JORF n°0001 du 1 janvier 2023

Titre IV : MODALITÉS DE VERSEMENT DES CRÉDITS

Le titre IV est applicable aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux hôpitaux des armées, à l'exception de l'article 8 qui s'applique également aux établissements de santé mentionnés aux d et e de ce même article.

Le titre IV est applicable aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et aux hôpitaux des armées, à l'exception de l'article 8 qui s'applique également aux établissements de santé mentionnés aux d et e de ce même article.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de versement des crédits par la direction générale de l'agence régionale de santé

Résumé Le directeur général valide les crédits dans les 15 jours et les communique immédiatement, sauf pour les hôpitaux des armées.

Les montants déterminés en application de l'article 5 et du deuxième alinéa de l'article 3 du présent arrêté sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le délai de quinze jours suivant la réception des données transmises en application de l'article 3 du présent arrêté et notifiés sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale chargée des versements.
Concernant les hôpitaux des armées, ces mêmes montants sont arrêtés dans les conditions prévues aux R. 174-30 à R. 174-36 du code de la sécurité sociale.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distinction des montants dus par l'assurance maladie

Résumé L'agence ou les ministres disent combien l'assurance maladie doit payer pour ce mois, séparément des paiements précédents, et ils suivent des règles précises pour le faire.

La décision de l'agence régionale de santé ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concernant les hôpitaux des armées, distingue, le cas échéant, le montant dû par l'assurance maladie au titre du mois considéré des montants dus au titre de l'exercice précédent, ou du ou des mois précédents, répartis par catégories de prestations dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.

Article 8

La caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du même code, ou la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 du même code, verse chaque mois :

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie

A.-Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, une allocation mensuelle, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, égale à un douzième :

1° Des dotations relatives aux objectifs territoriaux et nationaux de santé publique fixées en application du 1° de l'article R. 162-33-18 du même code, à l'exception de la dotation allouée au titre de la dotation qualité urgences mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 du même code et de la dotation mentionnée à l'article L. 162-30-4 du même code, qui sont versées en une seule fois ;

2° Des dotations visant à financer les missions spécifiques, les actions et les prises en charges fixées en application du 2° de l'article R. 162-33-18 du même code, comprenant le cas échéant le montant du ou des forfaits fixés en application des articles L. 162-22-5-1 à L. 162-22-5-3 du même code, et de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 du même code, à savoir :

-les forfaits annuels relatifs à la coordination de prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) ;

-les forfaits annuels correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de moelle osseuse (FAG) ;

-le forfait activités isolées (FAI) ;

-le forfait maladie rénale chronique (MRC) ;

-la dotation populationnelle des urgences (DPU).

B.-Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les mêmes allocations que celles mentionnées au A du I du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code ;

C.-Pour le service de santé des armées, une allocation mensuelle égale au dixième des dotations et forfaits mentionnées au A du I du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

II. - S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation.

A. Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, des allocations mensuelles égales à un douzième :

a) Des dotations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, fractionnées dans les conditions suivantes :

- 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

- 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

- 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

b) De la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation fixée en application du 3° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que du montant du forfait plateaux techniques spécialisés (PTS) fixé en application du 4° du I de l'article R. 162-34-9 du code de la sécurité sociale, versées le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

B. Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les mêmes allocations que celles mentionnées au A du II du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.

C. Pour le service de santé des armées, une allocation mensuelle égale au dixième des dotations et forfaits mentionnés au A du II du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

III. - S'agissant des activités de psychiatrie

A. - Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale , une allocation mensuelle égale à un douzième de :

1° La dotation mentionnée au 1° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, fractionnée dans les conditions suivantes :

- 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

- 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

- 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

2° Chacune des dotations suivantes, versées le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date :

- la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de l'article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale ;

- la dotation liée aux activités spécifiques mentionnée au 3° du même article ;

- la dotation relative à la structuration de la recherche mentionnée au 5° du même article ;

- la dotation relative aux nouvelles activités mentionnée au 6° du même article ;

- la dotation relative à la qualité du codage mentionnée au 7° du même article ;

- la dotation d'accompagnement à la transformation mentionnée au 8° du même article.

B. - Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale , les mêmes allocations que celles mentionnées au A du III du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.

C. - Pour le service de santé des armées, une allocation mensuelle égale au dixième des dotations au A du III du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

IV.-Dispositions communes aux activités de soins s'agissant de la dotation pour l'incitation financière à la qualité (IFAQ) :

A.-Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article R. 162-36-2 est versé en douze allocations mensuelles.

B.-Pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les mêmes allocations que celles mentionnées au A du IV du présent article, dans les conditions prévues à l'article R. 174-22-1 du même code.

C.-Pour le service de santé des armées, une allocation mensuelle égale au dixième de la dotation mentionnée au A du IV du présent article, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent, dans les conditions prévues au L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

Article 9

I. - S'agissant des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, pour les établissements mentionnés aux a, b et c du même article, les montants dus au titre de l'activité et de la consommation de médicaments et des spécialités pharmaceutiques mentionnés aux articles L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-23-6 et L. 162-23-6-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code en ce qui concerne les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22, d'un mois donné sont versés par la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

1° Le 15 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un premier versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 25 % d'un douzième du montant mentionné dernier alinéa du I du présent article ;

2° Le 20 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un second versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 45 % d'un douzième du montant mentionné au dernier alinéa du I du présent article ;

3° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au montant notifié en application des dispositions de l'article 6 diminué du montant des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Lorsque le montant de ce solde est négatif, il peut minorer le montant du versement mentionné au 1° réalisé pour le même mois ou le montant des versements effectués en application de l'article 8 pour le même mois ou les mois suivants.

Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I est égal à la somme du montant des versements effectués à l'établissement au titre de la valorisation des données d'activités mentionnées à l'article 4 lors de l'exercice antérieur, à l'exception de celles mentionnées au 4°, 6° et 7° du I et au III du même article.

II.-S'agissant des activités mentionnées au I du présent article, pour le service de santé des armées, la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale, verse, le vingt-cinquième jour des mois de janvier à septembre inclus et le 15 octobre ou, si ces jours ne sont pas ouvrés, le dernier jour ouvré précédent :

1° Le montant notifié au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques pour le mois considéré et, le cas échéant, du ou des mois précédents ainsi que de ceux de l'exercice précédent ;

2° Pour les mois d'août et de septembre de l'année, une avance sous la forme d'une majoration, correspondant à une fraction du montant versé, lors de l'exercice antérieur, au service de santé des armées au titre de sa valorisation d'activités pour chacune des catégories mentionnées à l'article 4. Le montant de cette avance est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du service de santé des armées au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. En l'absence de proposition du service de santé des armées, cette fraction est égale à 10 % de deux douzièmes du montant versé, lors de l'exercice antérieur, au service de santé des armées au titre de sa valorisation d'activités pour chacune des catégories mentionnées à l'article 4.

Cette majoration peut, le cas échéant, être révisée en cours d'année par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du service de santé des armées ;

3° En janvier de chaque année, le solde de la somme des montants notifiés en application des dispositions de l'article 6 au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques des mois d'août et septembre de l'année précédente, diminuée de la somme des majorations mentionnées au 2° du présent II et versées l'année précédente.

Article 10

Le présent arrêté comporte les annexes suivantes :

Annexe I : Modalités de détermination de la part payée par l'assurance maladie selon le cas-prestations relevant du champ MCO ;

Annexe II : Modalités de détermination de la part payée par l'assurance maladie selon le cas-prestations relevant du champ MCO en ce qui concerne les hôpitaux des armées.

Annexe III : Modalités de valorisation de la part activité du financement des activités de soins médicaux et de réadaptation.

Annexe IV : Modalités de valorisation de la part activité du financement des activités de soins médicaux et de réadaptation en ce qui concerne les hôpitaux du service de santé des armées.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chargés de l'exécution et de la publication de l'arrêté

Résumé Des responsables doivent appliquer cet arrêté et le publier dans le journal officiel

Le directeur central du service de santé des armées, la directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.