Arrêté du 31 décembre 2015

Article 4

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 26 juin 2025

Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 9 aux candidats qui ne relèvent pas de l'article 3 et qui sont dits “individuels”.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 juin 2025

Modifié parArrêté du 26 février 2025art. 2

Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 9 aux candidats qui ne relèvent pasde l'article 3 et qui sont dits “individuels”.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au mercredi 25 juin 2025

Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 9 aux candidats dits « individuels » à savoir les candidats :
a) Scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des établissements non mentionnés à l'article 3 ;
b) Sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
c) Agés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à une formation en classe de troisième ;
d) Suivant une instruction dans leur famille.