Arrêté du 31 décembre 2015

Article 5

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Pour les candidats mentionnés à l'article 3, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture :
a) La moyenne des moyennes annuelles de l'ensemble des enseignements obligatoires suivis par les élèves en classe de troisième ;
b) La moyenne des notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parArrêté du 10 avril 2025art. 1

Pour les candidats mentionnés à l'article 3, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture : a) La moyenne des moyennes annuelles de l'ensemble des enseignements obligatoires suivis par les élèves en classe de troisième; b) La moyenne desnotes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au dimanche 31 août 2025

Pour les candidats mentionnés à l'article 3, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :
a) Le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture atteint par le candidat ;
b) Les notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet.