Arrêté du 31 décembre 2008

Article 6

Créé le 2 janvier 2009 · En vigueur depuis le 1 octobre 2024

Le pouvoir de police générale des trois concours appartient au président du jury.

Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.
Il leur est interdit notamment :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;
3° De sortir de la salle sans autorisation d'un surveillant.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit.
Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2024

Modifié parArrêté du 7 juillet 2024art. 2

Le pouvoir de police générale des trois concours appartient au président du jury.

Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au lundi 30 septembre 2024

Modifié parArrêté du 9 mai 2017art. 5

Le pouvoir de police générale des trois concours d'accès appartient au président du jury.

Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours. Il leur est interdit notamment : 1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ; 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ; 3° De sortir de la salle sans autorisation d'un surveillant. Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit. Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au jeudi 11 mai 2017

Les candidats sont tenus de respecter le règlement du concours.
Il leur est interdit notamment :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves ou de préparation des épreuves tout document ou note quelconque autres que ceux dont l'usage est admis ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements extérieurs ;
3° De sortir de la salle sans autorisation d'un surveillant.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Le surveillant qui constate, au cours des épreuves, une fraude, tentative de fraude ou infraction au règlement des concours établit un rapport qu'il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'attention du président du jury. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit.
Le candidat dont la fraude a été constatée continue néanmoins de participer à la totalité des épreuves d'admissibilité ou d'admission.