Arrêté du 31 décembre 2008

Article 5

Créé le 2 janvier 2009 · En vigueur depuis le 12 mai 2017

La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats, des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant les concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

Modifié parArrêté du 9 mai 2017art. 4

La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats,des fonctionnaires ou agents du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, ou de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires ou agents désignés par les autorités mentionnées par l'arrêté ouvrant les concours.

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au jeudi 11 mai 2017

La surveillance est assurée soit par des membres du jury, soit par des magistrats ou des fonctionnaires du ministère de la justice ou des cours et tribunaux, soit par des fonctionnaires ou des agents de l'Ecole nationale de la magistrature, soit par des fonctionnaires désignés par les autorités visées à l'article 3 ci-dessus.