Article précédent

Article suivant

Arrêté du 31 décembre 2004

Article 6

Créé le 15 janvier 2005 · En vigueur du 1 mars 2015 au 28 février 2017

I. - L'établissement transmet mensuellement à l' agence régionale de santé, par une méthode de télétransmission agréée par les services de l'Etat concernés, les fichiers des données mentionnées à l'article 5. Ces fichiers de données cumulatives sont relatifs aux sous-séquences des patients dont la date de fin de sous-séquence est à l'intérieur du mois considéré et, d'autre part, à l'intérieur du ou des mois précédents de l'année en cours. Ils sont transmis un mois au plus tard après la fin du mois considéré.

Les fichiers sont issus de la plus récente version des programmes informatiques générateurs de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) mis à disposition des établissements par l'Etat, et dont celui-ci reste propriétaire. Ces programmes attribuent à chaque RAPSS une clef de chaînage des séjours du patient, construite par l'anonymisation irréversible du numéro de sécurité sociale, de la date de naissance et du sexe du patient.

II. - Chaque agence régionale de santé transmet toute ou partie de ces données à ceux des organismes de l'assurance maladie ou des services de l'Etat de la région qui apportent leur concours à son activité, dans le respect des modalités précisées dans la demande d'autorisation accordée par la CNIL.

En vue de la constitution par l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation de bases nationales de données mensuelles cumulatives, l' agence régionale de santé valide, au plus tard six semaines après le mois considéré, les données constituées de l'ensemble des informations que lui ont transmises les établissements de santé de la région au titre du mois ou des mois précédents de l'année civile.

En vue de la constitution de bases nationales de données annuelles l' agence régionale de santé transmet à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation, au plus tard au 1er mars de l'année en cours, les fichiers constitués de l'ensemble des informations que lui ont transmis les établissements de santé de la région au titre de l'année civile précédente.

Les agences régionales de santé ou l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation communiquent ces fichiers à tout autre organisme d'assurance maladie sous réserve que celui-ci ait été autorisé à les traiter par la commission nationale de l'informatique et des libertés dans le cadre des dispositions du chapitre X de la loi du 6 janvier 1978 susvisé.

III. - Dans chaque structure d'hospitalisation à domicile, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde de l'ensemble des fichiers produits. Il en assure la conservation de la copie produite pendant cinq ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 mars 2015 au mardi 28 février 2017

Modifié parARRÊTÉ du 16 décembre 2014art. 1

En vigueur du samedi 1 mars 2014 au samedi 28 février 2015

Modifié parArrêté du 8 janvier 2014art. 1

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au vendredi 28 février 2014

Modifié parArrêté du 7 février 2011art. 1 (VD)

En vigueur du lundi 1 mars 2010 au lundi 28 février 2011

Modifié parArrêté du 30 novembre 2009art. 1

En vigueur du samedi 15 janvier 2005 au dimanche 28 février 2010