JORF n°22 du 26 janvier 2002

Article 57

Article 57

57.1. Que l'instrument soit soumis ou non à la vérification primitive des instruments réparés, le réparateur déclare la conformité des instruments qu'il a réparés aux exigences réglementaires et, lorsque l'instrument a fait l'objet d'un certificat d'examen de type, déclare que son intervention assure la conformité de l'instrument réparé à l'instrument initialement certifié, en apposant sa marque d'identification sur les scellements de l'instrument.

57.2. Lorsque les instruments sont soumis à la vérification primitive des instruments réparés ou à la vérification de l'installation, leur détenteur ou utilisateur ne peut en être le réparateur ou l'installateur que si :

- il a mis en place un système d'assurance de la qualité, approuvé dans les conditions indiquées au titre III ci-dessus ;

- il détient ou utilise un parc suffisamment important d'instruments ;

- l'arrêté réglementant la catégorie ne l'exclut pas explicitement.

Les entreprises qui détiennent ou utilisent des instruments et qui ont obtenu une marque de réparateur ou d'installateur pour cette catégorie en application des dispositions antérieurement en vigueur, doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2003.


Historique des versions

Version 2

57.1. Que l'instrument soit soumis ou non à la vérification primitive des instruments réparés, le réparateur déclare la conformité des instruments qu'il a réparés aux exigences réglementaires et, lorsque l'instrument a fait l'objet d'un certificat d'examen de type, déclare que son intervention assure la conformité de l'instrument réparé à l'instrument initialement certifié, en apposant sa marque d'identification sur les scellements de l'instrument.

57.2. Lorsque les instruments sont soumis à la vérification primitive des instruments réparés ou à la vérification de l'installation, leur détenteur ou utilisateur ne peut en être le réparateur ou l'installateur que si :

- il a mis en place un système d'assurance de la qualité, approuvé dans les conditions indiquées au titre III ci-dessus ;

- il détient ou utilise un parc suffisamment important d'instruments ;

- l'arrêté réglementant la catégorie ne l'exclut pas explicitement.

Les entreprises qui détiennent ou utilisent des instruments et qui ont obtenu une marque de réparateur ou d'installateur pour cette catégorie en application des dispositions antérieurement en vigueur, doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2003.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 2002

57.1. Que l'instrument soit soumis ou non à la vérification primitive après réparation, le réparateur déclare la conformité des instruments qu'il a réparés aux exigences réglementaires et, lorsque l'instrument a fait l'objet d'un certificat d'examen de type, déclare que son intervention assure la conformité de l'instrument réparé à l'instrument initialement certifié, en apposant sa marque d'identification sur les scellements de l'instrument.

57.2. Lorsque les instruments sont soumis à la vérification primitive après réparation ou à la vérification de l'installation, leur détenteur ou utilisateur ne peut en être le réparateur ou l'installateur que si :

- il a mis en place un système d'assurance de la qualité, approuvé dans les conditions indiquées au titre III ci-dessus ;

- il détient ou utilise un parc suffisamment important d'instruments ;

- l'arrêté réglementant la catégorie ne l'exclut pas explicitement.

Les entreprises qui détiennent ou utilisent des instruments et qui ont obtenu une marque de réparateur ou d'installateur pour cette catégorie en application des dispositions antérieurement en vigueur, doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2003.