Arrêté du 31 décembre 2001

Article 15

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 3 février 2002

L'organisme peut proposer à l'exploitant toutes prestations utiles, notamment organiser des séances d'information et de formation du personnel, dans le domaine de la sécurité et de la santé du travail.
L'exploitant tient à la disposition de l'organisme les déclarations d'accident du travail ayant eu lieu dans la carrière et les autres installations mentionnées à l'article 14 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2025art. 7

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 décembre 2025