Arrêté du 31 décembre 2001

Article 16

Abrogé1 janvier 2026

Créé le 3 février 2002

L'exploitant tient un registre des interventions effectuées par les agents de l'organisme. Ce registre est consultable facilement lors de toute visite de l'exploitation par un agent chargé du contrôle de l'application du présent règlement.
Les agents des organismes y reportent la date, la durée et l'objet de chacune de leurs interventions. Leurs constatations, commentaires et propositions sont soit immédiatement inscrits sur le registre à l'issue de l'intervention, soit relatés dans un compte rendu adressé, dans les quinze jours, à l'exploitant, qui l'annexe au registre.
L'exploitant porte au registre les suites données aux constatations et propositions de l'organisme au plus tard dans un délai d'un mois à compter de leur réception.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2025art. 7

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 31 décembre 2025