Abrogé par Arrêté du 29 octobre 2019 - art. 4
Créé le 1 janvier 2000
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel qui sont liés par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.