Arrêté du 31 décembre 1999

Article 2

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 1 janvier 2000

Les distributeurs de dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale les dispositifs visés à l'article 1er à des prix n'excédant pas les prix mentionnés dans l'annexe au présent arrêté.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel qui sont liés par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 29 octobre 2019art. 4

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mardi 31 décembre 2019

Les distributeurs de dispositifs médicaux sont tenus de proposer aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l'

article L. 861-1 du code de la sécurité sociale

les dispositifs visés à l'

article 1er

à des prix n'excédant pas les prix mentionnés dans l'annexe au présent arrêté.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel qui sont liés par un accord conclu conformément aux dispositions de l'

article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

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