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Arrêté du 31 décembre 1991
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu la convention du 19 juin 1990 conclue entre l'Etat et la société Corse Air international relative à la desserte aérienne des Antilles;
Vu la convention du 3 juin 1991 conclue entre l'Etat et la société Corse Air international relative à la desserte aérienne de la Réunion;
Vu la demande présentée par la société Corse Air international;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 décembre 1991;
Vu la lettre de la direction générale de l'aviation civile du 31 décembre 1991,
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation de Corse Air International pour transports aériens
330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation particulière et conditions de maintien
Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.
330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultat et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.
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La société est également autorisée et agréée à effectuer, dans le monde entier, des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises au moyen de deux Boeing 737 et de deux Boeing 747.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
Le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment visés.
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Ligne saisonnière: Paris-Malte.
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ce service régulier sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
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particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
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d'une part, et la Réunion, d'autre part, sous réserve du respect des dispositions de la convention susvisée signée avec l'Etat, ainsi que des transports de poste et de marchandises, au moyen des aéronefs précédemment visés.
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limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.
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Elle sera prolongée jusqu'au 31 décembre 1994 sous réserve du respect de la condition financière précisée dans la lettre de la direction générale de l'aviation civile susvisée.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.330-4, R.330-12 et R.330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L.330-3 et L.330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.330-15 et R.330-16 du code de l'aviation civile.
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Fait à Paris, le 31 décembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef du service
des transports aériens,
R. ESPEROU