JORF n°19 du 23 janvier 1992

Art. 10. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1992.
Elle sera prolongée jusqu'au 31 décembre 1994 sous réserve du respect de la condition financière précisée dans la lettre de la direction générale de l'aviation civile susvisée.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.330-4, R.330-12 et R.330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L.330-3 et L.330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.330-15 et R.330-16 du code de l'aviation civile.


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Version 1

Art. 10. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1992.

Elle sera prolongée jusqu'au 31 décembre 1994 sous réserve du respect de la condition financière précisée dans la lettre de la direction générale de l'aviation civile susvisée.

Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.330-4, R.330-12 et R.330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L.330-3 et L.330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.

Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.330-15 et R.330-16 du code de l'aviation civile.