JORF n°19 du 23 janvier 1992

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante:
Ligne saisonnière: Paris-Malte.
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ce service régulier sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.


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Version 1

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante:

Ligne saisonnière: Paris-Malte.

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ce service régulier sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.