Art. 2. - Pour les activités définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1989 susvisé, paragraphes a et b, ainsi que pour les opérations relevant du paragraphe c réalisées par des entreprises dont l'équipement comporte moins de dix machines de base à décolleter (tours automatiques, semi-automatiques ou à barres), lorsque l'assiette taxable semestrielle (A.T.S.) est inférieure au seuil S=6000000 F, le montant de la cotisation est corrigé par l'application du coefficient C:
a) C=0,
lorsque A.T.S. est inférieure à 1500000 F;
b) C= 1 3 (4- S A.T.S )
lorsque A.T.S. est comprise entre 1500000 F et 6000000 F.
a) C=0,
lorsque A.T.S. est inférieure à 1500000 F;
b) C= 1 3 (4- S A.T.S )
lorsque A.T.S. est comprise entre 1500000 F et 6000000 F.