Créé le 6 janvier 1991
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphes a, b et c :
0,112 p. 100 de l'assiette taxable semestrielle ;
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe d :
0,340 p. 100 pour la part du marché communautaire ;
0,150 p. 100 pour la part exportation hors C.E.E. ;
Pour les activités définies à l'article 3 du décret, paragraphe e :
0,275 p. 100 pour la part du marché communautaire ;
0,145 p. 100 pour la part exportation hors C.E.E.
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