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Décret n°89-437 du 30 juin 1989

Abrogé31 décembre 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 ;

Vu le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la première partie de la nomenclature détaillée de produits (NODEP) classes 00 à 54 et classe 56 de la NAP ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1960 portant création du centre technique des industries aérauliques et thermiques, ensemble l'arrêté du 25 août 1970 relatif au même centre, modifié par l'arrêté du 8 décembre 1970 ;

Vu l'arrêté du 31 août 1962, modifié par l'arrêté du 19 novembre 1962, portant création du centre technique industriel de la construction métallique ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 1962 portant création du centre technique de l'industrie du décolletage ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1965, modifié par l'arrêté du 10 octobre 1967, portant création du centre technique des industries mécaniques ;

Vu les statuts de l'association dite Institut de soudure, association déclarée le 26 novembre 1976 ;

Vu les statuts du groupement d'intérêt économique dit Comité de coordination des centres de recherche en mécanique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1993

Créé le 1 juillet 1989

Il est institué jusqu'au 31 décembre 1993 au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM), une taxe parafiscale destinée à financer des actions tendant au progrès, au transfert et généralement à la diffusion des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration de la qualité des produits.

Périmé31 décembre 1993

Créé le 1 juillet 1989

La taxe est due par les entreprises qui, à titre principal ou secondaire :

- soit vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés, entièrement ou partiellement, les produits visés à l'article 3 ;

- soit travaillent à façon ou fournissent des prestations dans les domaines visés à l'article 3.

Sont également assujetties les entreprises qui font fabriquer ces mêmes produits dès lors qu'elles fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés ou formules dont elles possèdent la jouissance, ou se réservent l'exclusivité de la vente.

Périmé31 décembre 1993

Créé le 1 juillet 1989

Les produits ou prestations à raison desquels les entreprises sont assujetties à la taxe parafiscale instituée au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique sont définis par les classes, groupes et rubriques suivants de la nomenclature détaillée de produits approuvée par le décret du 5 septembre 1983 susvisé :
a)
21.01 A l'exclusion des rubriques 21.01.04. et 21.01.05.
21.02
21.03 A l'exclusion :
  • de la rubrique 21.03.03 ;
  • dans la rubrique 21.
03.04 du vernissage et du laquage à façon.
21.05 A l'exclusion de la rubrique 21.05.04 mentionnée au paragraphe c.
21.08 A l'exclusion :
- dans la rubrique 21.08.04 des moules et modèles en bois et en résine.
21.09
21.10
21.11
21.12 A l'exclusion des articles entièrement en aluminium ou en fer-blanc.
21.13 Dans les conditions de 21.12.
21.14 A l'exclusion :
  • des fûts et tonnelets dont la capacité est inférieure ou égale à 60 litres ;
  • des boîtes à conserves et emballages métalliques en fer blanc et en aluminium ;
  • des articles de bouchage.

21.15 Y compris les douilles pour cartouches de guerre, à l'exclusion :
  • dans la rubrique 21.15.04 des produits mentionnés au paragraphe e ;
  • de la rubrique 21.
15.06.
21.17
22.01 A l'exclusion de la rubrique 22.01.07.
22.02 A l'exclusion :
  • dans la rubrique 22.02.14 des matériels mentionnés au paragraphe e ;
  • de la rubrique 22.
02.17.
23.01 A l'exclusion de la rubrique 23.01.11.
23.02
23.03 A l'exclusion de la rubrique 23.03.02.
23.04 Y compris en matières plastiques usinées.
24 Y compris équipements pour énergie nucléaire et pompes à chaleur, à l'exclusion :
  • des matériels et des produits mentionnés aux paragraphes d et e ;
  • dans la rubrique 24.03.10 des installations aérauliques ;
  • de la rubrique 24.03.12 ;
  • dans la rubrique 24.04.01 des moteurs tournant à moins de 600/tr/mn ;
  • des rubriques 24.
07.04, 24.10.10 et 24.11.05.
25
26.02.02 Pour les cartouches fabriquées dans les cartoucheries privées.
27.01 Pour les rubriques 27.01.07, 27.01.1 et les unités périphériques à caractère mécanique telles que dérouleurs de bandes et lecteurs de disques, lecteurs perforateurs de bandes et de fiches.
27.02 A l'exclusion des machines entièrement électroniques.
28.12.05 Pour les fabrications d'embrayages, de transmissions, de paliers et de freins électromagnétiques ainsi que les fabrications de plateaux et mandrins électromagnétiques pour machines-outils.
28.15
28.21.04 Pour les panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique.
29.13 Pour les matériels (y compris la robotique) en association ou non avec l'électricité ou l'électronique, faisant appel aux techniques fluidique, pneumatique ou optique ou servant à mesurer ou à contrôler les grandeurs mécaniques (longueur, surface, volume, masse, force, travail, temps, puissance, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression viscosité, humidité, concentration en particules dans le gaz) ou optiques (intensité lumineuse, flux lumineux, éclairement, luminance, vergence).
30.01.01 A l'exclusion des réfrigérateurs à absorption mentionnés au paragraphe e.
30.01.02
30.02 Pour les chauffe-eau à l'exception de ceux mentionnés au paragraphe e, pour les réchauds à gaz de pétrole liquéfié, les accessoires de cuisine (friteuses, sauteuses, bain-marie, grilloirs, percolateurs, récipients isothermes) à l'exception de ceux en métal moulé.
30.03.03 Pour les panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique.
30.03.11
34.01.13 Pour les appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes.
34.01.15 Pour les appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horloges de commutation.
34.02 A l'exclusion des poids en fonte.
34.03.05 Pour les lunettes à usage industriel pour la protection de la vue.
34.04 A l'exclusion des verres d'optique, lentilles, prismes, miroirs, filtres et, dans la rubrique 34.04.06 des instruments en bois et en plastique.
34.05 A l'exclusion des rubriques 34.05.03 et 34.05.04 pour appareils professionnels.
34.06 A l'exclusion des rubriques 34.06.04, 34.06.07 et 34.06.08.
34.07
54.03 Pour les articles de gréement et d'accastillage.
b)
11.01 Pour la fabrication des fils pleins de soudage.
13 Pour la fabrication des métaux d'apport de brasage, soudobrasage et métallisation.
23.05 Y compris pour brasage, brasage tendre, soudobrasage, métallisation et machines ou appareils de soudage par procédés spéciaux.
c)
21.04 Y compris :
- le décolletage sur tours automatiques ou semi-automatiques, tours à barres, machines automatiques ou semi-automatiques à partir de barres, de couronnes, de tous profils, de pièces de formes diverses, qu'elles soient standard ou exécutées d'après dessin, en tous métaux ou matières plastiques, destinées à la vente en l'état ou sous forme de montage simple.
- les opérations de contrôle et de reprise associées.
21.05.04 Y compris en matières plastiques.
d)
21.06
21.07 Pour les panneaux de façade ou de couverture participant à la stabilité des ouvrages, y compris leur pose effectuée par le fabricant.
24.08.13 Pour :
- silos et trémies dont les cellules ont une capacité supérieure ou égale à 500 mètres cubes,
  • pylônes chaudronnés destinés aux lignes de transport d'énergie électrique ;
  • portes flottantes, batardeaux, ponts-canaux, vannes dites plates, bateaux-portes, ponts-bateaux.

24.08.14 Dans les conditions de 24.08.13.
32.03.05 Pour les docks flottants.
e)
21.15.04 Pour les tuyaux métalliques flexibles destinés à la distribution et à la diffusion de l'air ainsi qu'au dépoussiérage.
22.02.14 Pour les séchoirs agricoles opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits.
24.02.01 Y compris avant-foyers, grilles mécaniques et foyers automatiques à combustibles solides.
24.02.02 Dans les conditions de 24.02.01.
24.03.01 Y compris les pompes à chaleur à réversibilité permanente dont l'un des fluides caloporteurs est l'air.
24.03.02
24.03.06 A l'exclusion :
  • des ventilateurs aérateurs d'une puissance inférieure à 250 W ;
  • des ventilateurs-brasseurs d'air d'une puissance inférieure à 150 W et des éléments aérauliques constitutifs de ces appareils ;
  • de tous appareils générant une pression supérieure à 30 000 Pa.

24.03.07 Y compris les gaines de ventilation et les appareils, quels qu'en soient les matériaux constitutifs, destinés aux installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, séchage, transport par air et par lit fluidisé, à l'exclusion des tampons grilles en fonte ou en produits de fonderie.
24.03.08
24.03.09 Pour tous les échangeurs de chaleur dont l'un au moins des fluides caloporteurs est l'air,
à l'exclusion :
  • des batteries de refroidissement d'air à détente directe ou à circulation de saumure ;
  • des condenseurs frigorifiques : à air, à eau, évaporatifs ainsi que les évaporateurs frigorifiques multitubulaires pour refroidissement des liquides, les évaporateurs " fabrique de glace " pour meubles et les aérofrigorifères ;

- des matériels utilisés dans les installations industrielles de conservation par le froid,
- des matériels utilisés dans les installations chimiques et pétrolières.
24.03.13 Quelle que soit l'énergie primaire utilisée, y compris :
- les corps de chauffe de chaudières utilisées pour le chauffage des locaux ;
- les chaudières mixtes avec dispositif de production d'eau chaude incorporé ou juxtaposé, à l'exclusion :
  • des chaudières à fluide caloporteur liquide fonctionnant à une température supérieure à 130° C et de puissance supérieure à 11 630 kW (10 millions de kilocalories par heure) ;
  • des chaudières à vapeur de puissance thermique utile supérieure à 6 978 kW (6 millions de kilocalories par heure) ou de pression effective de vapeur supérieure à 1,5 bar.

24.03.14
24.03.15 Pour tous les séchoirs industriels opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits.
24.03.16 Pour :
  • les matériels et les équipements pour la récupération des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que des énergies solaire, géothermique, éolienne et de bio-masse ;
  • les générateurs d'air chaud dont la puissance thermique est supérieure à 23,26 kW (20 thermies par heure) ;
  • les corps de chauffe non moulés des matériels de cette rubrique.

24.08.02 Pour les échangeurs de chaleur, quels que soient les fluides caloporteurs, destinés à des installations de chauffage central, de chauffage d'îlots ou de zones de chauffage urbain.
24.08.03 Dans les conditions de 24.08.02.
24.08.14 Pour les gaines de ventilation.
30.01.01 Pour les réfrigérateurs à absorption.
30.02 Pour les générateurs d'air chaud dont la puissance thermique est supérieure à 23,26 kW (20 thermies par heure), les chauffe-eau mixtes à gaz et les chaudières.
53.02 Pour les matériels aérauliques et thermiques en matières plastiques.
Périmé31 décembre 1993

Créé le 1 juillet 1989

I. - La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes total réalisé en France et à l'exportation à raison des opérations mentionnées à l'article 2 et portant sur les produits et prestations visés à l'article 3. Pour les produits et prestations visés aux paragraphes d et e de l'article 3, l'assiette est répartie en deux tranches distinctes correspondant aux chiffres d'affaires réalisés d'une part, sur le marché de la Communauté économique européenne et, d'autre part, à l'exportation directe en dehors de la Communauté économique européenne.
II. - La circonstance qu'un produit qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Lorsqu'une entreprise assujettie en application du dernier alinéa de l'article 2 revend en l'état, sans y apporter de modification et sans les monter dans des ensembles des produits fabriqués par une autre entreprise assujettie, elle peut déduire de l'assiette le montant du prix d'achat de ces produits ;
b) Lorsque, pour réaliser les prestations et produits visés aux paragraphes a, b et c, de l'article 3, une entreprise justifie que le coût d'achat des matières premières (M), telles que définies dans les classes 10 à 19 de la NAP, qu'elle utilise, excède la moitié du chiffre d'affaires (C) correspondant à ces prestations et ces produits, l'assiette (A) de la taxe parafiscale est alors calculée à partir de la formule suivante :
A = (C-M) 1,4
c) L'entreprise assujettie au titre des produits et prestations mentionnés aux paragraphes d et e de l'article 3 qui utilise ou intègre dans ses fabrications des produits ou prestations mentionnés dans ces mêmes paragraphes fournis par d'autres entreprises assujetties peut déduire de l'assiette le montant des prix d'achat de ces produits ou prestations.
Périmé31 décembre 1993

Créé le 1 juillet 1989

I. - Le taux maximum de la taxe est fixé à :
0,112 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 3 ;
0,34 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe d du même article ;
0,32 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe e du même article.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie fixe, pour chaque assiette ou tranche d'assiette, les taux de la taxe dans la limite des maxima définis ci-dessus. Ce même arrêté peut fixer les seuils en-deçà desquels la taxe ne sera pas ou ne sera que partiellement mise en recouvrement.
Périmé31 décembre 1993

Créé le 1 juillet 1989

La taxe est recouvrée par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique suivant les règles et sous les garanties et les sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.

Le décompte des cotisations est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Elles sont tenues d'adresser spontanément au comité de coordination des centres de recherche en mécanique, dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration de chaque semestre civil , la déclaration de l'assiette taxable définie à l'article 4 ainsi que le montant des sommes dues pour ce semestre.

Le formulaire de déclaration indique l'assiette taxable semestrielle et le montant de taxe correspondant aux produits et prestations visés à l'article 3.

Le comité de coordination des centres de recherche en mécanique est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant le décompte des taxes des redevables. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.

Périmé31 décembre 1993

Créé le 1 juillet 1989

En l'absence de versement dans le délai fixé à l'article précédent et sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, le montant de la taxe exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 p. 100.

Périmé31 décembre 1993

Créé le 1 juillet 1989

Il est fait deux parts du produit de la taxe.
L'une est répartie par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique conformément aux clauses de ses statuts entre des membres, qui sont les organismes de recherche collective suivants :
Centre technique des industries mécaniques (CETIM) ;
Institut de soudure (I.S.) ;
Centre technique de l'industrie du décolletage (C.T.DEC) ;
Centre technique industriel de la construction métallique (C.T.I.C.M.) ;
Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT).
L'autre est, dans la limite d'un maximum de 15 p. 100, conservée par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique pour couvrir ses dépenses de fonctionnement et pour financer des actions d'intérêt commun concernant des entreprises ressortissant aux centres au vu, en particulier, des souhaits qu'il recueille auprès de celles-ci quant aux actions à mener, notamment dans les domaines nécessitant l'intervention spécifique d'un centre technique membre du groupement, la collaboration entre centres du groupement et le recours à des organismes extérieurs au groupement.
Les pourcentages respectifs de ces deux parts sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.
Périmé31 décembre 1993

Créé le 1 juillet 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota Loi 94-679 1994-08-08 art. 75 : les dispositions du décret n° 89-437 du 30 juin 1989 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique (Corem) sont applicables à compter du 1er janvier 1989.*]

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 1993

En vigueur du samedi 1 juillet 1989 au jeudi 30 décembre 1993

Décret n°89-437 du 30 juin 1989
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9