Art. 3. - En application de l'article 8 du décret du 30 juin 1989 susvisé,
la part conservée par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique est égale à 15 p. 100 du montant des sommes perçues.
la part conservée par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique est égale à 15 p. 100 du montant des sommes perçues.