Arrêté du 31 décembre 1990

Article 2

Périmé31 décembre 1991

Créé le 6 janvier 1991

Pour les activités définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1989 susvisé, paragraphes a et b, ainsi que pour les opérations relevant du paragraphe c réalisées par des entreprises dont l'équipement comporte moins de dix machines de base à décolleter (tours automatiques, semi-automatiques ou à barres), lorsque l'assiette taxable semestrielle (A.T.S.) est inférieure au seuil S = 6 000 000 F, le montant de la cotisation est corrigé par l'application du coefficient C :
a) C = 0,
lorsque A.T.S. est inférieure à 1 500 000 F ;
b) C = 1/3 x ((4 - (S/A.T.S))
lorsque A.T.S. est comprise entre 1 500 000 F et 6 000 000 F.

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 31 décembre 1991

En vigueur du dimanche 6 janvier 1991 au lundi 30 décembre 1991