Arrêté du 31 décembre 1990

Article 14

Créé le 4 novembre 1995 · En vigueur depuis le 1 novembre 2017

Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue de qualifier ce dernier comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires pour le maintien de la qualification officiellement indemne de son cheptel, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2017

Toutéleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue de qualifier ce dernier comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

Toutéleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires pour le maintien de la qualification officiellement indemne de son cheptel, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

En vigueur du dimanche 11 octobre 2015 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parARRÊTÉ du 1er octobre 2015art. 1

Dans les territoires où la leucose bovine enzootique est classée en danger sanitaire de deuxième catégorie, toutéleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue de qualifier ce dernier comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

Dans les territoires où la leucose bovine enzootique est classée en danger sanitaire de deuxième catégorie toutéleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires pour le maintien de la qualification officiellement indemne de son cheptel, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

En vigueur du jeudi 8 janvier 1998 au samedi 10 octobre 2015

Tout éleveur

ou détenteurde

bovins est tenu

de faire procéderau dépistagede

la leucose bovine enzootique dansson cheptel en vuede qualifier ce dernier commeofficiellement indemne de leucose bovine enzootique , conformémentauxdispositions del'article 13 du présent arrêté. Tout éleveur ou détenteurde bovins est tenude faire procéderauxcontrôles nécessaires pourle maintien de la qualification officiellement indemne de soncheptel, conformément aux dispositionsde l'article 13 du présent arrêté.

En vigueur du samedi 4 novembre 1995 au mercredi 7 janvier 1998

Lorsque le cheptel d'une exploitation répond aux conditions ci-après :

1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins ;

2. Tous les bovins âgés d'un an ou plus ont été soumis avec résultats négatifs à au moins deux épreuves sérologiques (I.D.G. ou Elisa) effectuées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;

3. Depuis le premier examen sérologique mentionné au paragraphe 2 ci-dessus, n'ont été introduits que des bovins dans les conditions définies au point b ci-dessous du présent article,

il peut se voir attribuer par le directeur des services vétérinaires la qualification "cheptel officiellement indemne de leucose bovine enzootique au sens du code zoosanitaire international de l'Office international des épizooties".

Ce cheptel continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

a) Tous les bovins âgés de deux ans ou plus sont soumis individuellement, au moins une fois par an, avec résultat négatif, à une épreuve sérologique (I.D.G. ou Elisa) de recherche de la leucose bovine enzootique ;

b) Tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel provient directement d'un cheptel indemne ou officiellement indemne de leucose bovine enzootique.

Dans le cas d'un cheptel reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique depuis plus de deux années, lorsqu'un seul (ou plusieurs) animal(aux) présente(nt) un résultat positif à l'occasion d'un contrôle sérologique - sous réserve que leur nombre ne dépasse pas 2 p. 100 de l'effectif pour les cheptels de cinquante bovins et plus contrôlés - et que cet (ces) animal(aux) est (sont) marqué(s) et éliminé(s) dans le délai de quinze jours après notification du diagnostic, la qualification officiellement indemne de leucose bovine enzootique peut être retrouvée après un contrôle sérologique entièrement favorable pratiqué sur l'ensemble des bovins âgés de plus d'un an présents dans le cheptel.

Ce contrôle sérologique doit être effectué trois mois au moins après l'élimination de (des) l'animal(aux) qui a (ont) présenté un résultat sérologique positif.