Article 1
Le présent arrêté fixe le délai pendant lequel les élèves officiers de carrière de l'armée de terre peuvent mettre fin à leur scolarité et la période durant laquelle ils s'engagent à servir en qualité d'officier de carrière.
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Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, notamment ses articles 4 et 5,
Arrête :
Le présent arrêté fixe le délai pendant lequel les élèves officiers de carrière de l'armée de terre peuvent mettre fin à leur scolarité et la période durant laquelle ils s'engagent à servir en qualité d'officier de carrière.
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Les élèves officiers de carrière peuvent mettre fin à leur scolarité, à compter de la date du premier jour de la formation dispensée par les écoles, dans un délai de six mois.
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Lors de leur admission en école, les élèves officiers de carrière demandent à être admis à l'état d'officier de carrière et s'engagent à servir, en cette qualité, pour une période de six ans.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 31 août 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef d'état-major
de l'armée de terre,
E. Irastorza