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Arrêté du 31 août 1992

TITRE II : DES ÉLÈVES

Abrogé14 janvier 2004
Abrogé14 janvier 2004

Créé le 10 octobre 1992

Les élèves de première année de l'I.N.S.F.A. sont recrutés à l'issue d'un concours ouvert aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou du brevet de technicien agricole, ou de titres français ou étrangers admis en dispense par le jury, obtenus l'année du concours.
Les candidats ne sont admis à se présenter à ce concours qu'à l'issue d'une sélection sur dossiers, effectuée par le jury.
Le concours comporte des épreuves écrites et un entretien. Ne sont admis à se présenter à l'entretien que les candidats déclarés admissibles par le jury à l'issue des épreuves écrites.
Abrogé14 janvier 2004

Créé le 10 octobre 1992 · En vigueur du 2 avril 1997 au 13 janvier 2004

Le concours mentionné à l'article 4 ci-dessus comporte les épreuves suivantes :
ÉPREUVES ÉCRITES
DURÉE
COEFFICIENT
Français (sujet d'ordre général) 3 h 2
Mathématiques 3 h 2
Physique-Chimie (a) 3 h 2
Langue vivante obligatoire (b) 2 h 2
Biologie (a) 2 h 2
(a) Pour les épreuves de physique-chimie et de biologie, un sujet est proposé correspondant au programme des séries C, D, D' du baccalauréat, ainsi qu'à celui du brevet de technicien agricole ;
(b) Choisie exclusivement entre l'anglais, l'allemand et l'espagnol.
Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont soumis à un entretien avec le jury, destiné à apprécier leurs connaissances et leurs aptitudes. Les candidats ne résidant pas en métropole l'année du concours sont dispensés de l'entretien.
Abrogé14 janvier 2004

Créé le 10 octobre 1992

A l'issue d'un concours sur titres et épreuve, peuvent accéder directement en deuxième année les candidats qui, au cours de la même année, justifient de l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire de l'un des titres exigés pour se présenter aux concours B ou C des écoles nationales supérieures agronomiques et des écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles ;
2° Etre admissible aux concours d'entrée aux écoles précitées ou à ceux des écoles vétérinaires.
A l'issue de l'examen des titres des candidats, le jury établit la liste de ceux admis à subir l'épreuve orale.
Celle-ci est constituée par un entretien avec le jury, destiné à apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat.
Abrogé14 janvier 2004

Créé le 10 octobre 1992

La liste d'admission aux concours mentionnés aux articles 4, 5 et 6 est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury compétent.
Les candidats aux concours mentionnés aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois, l'année où ils remplissent pour la première fois l'une des conditions énoncées à ces articles.
Abrogé14 janvier 2004

Créé le 10 octobre 1992

Le nombre de candidats à admettre chaque année, au titre des concours prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, la composition de chacun des jurys, ainsi que les modalités des concours précités, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats aux concours prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus qui, pour un cas de force majeure, n'ont pu concourir l'année où ils remplissaient les conditions requises peuvent être autorisés par le directeur à se présenter l'année suivante.

Abrogé depuis le mercredi 14 janvier 2004

En vigueur du samedi 10 octobre 1992 au mardi 13 janvier 2004

TITRE II : DES ÉLÈVES
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8