Arrêté du 31 août 1992

Article 5

Abrogé14 janvier 2004

Créé le 10 octobre 1992 · En vigueur du 2 avril 1997 au 13 janvier 2004

Le concours mentionné à l'article 4 ci-dessus comporte les épreuves suivantes :
ÉPREUVES ÉCRITES
DURÉE
COEFFICIENT
Français (sujet d'ordre général) 3 h 2
Mathématiques 3 h 2
Physique-Chimie (a) 3 h 2
Langue vivante obligatoire (b) 2 h 2
Biologie (a) 2 h 2
(a) Pour les épreuves de physique-chimie et de biologie, un sujet est proposé correspondant au programme des séries C, D, D' du baccalauréat, ainsi qu'à celui du brevet de technicien agricole ;
(b) Choisie exclusivement entre l'anglais, l'allemand et l'espagnol.
Les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont soumis à un entretien avec le jury, destiné à apprécier leurs connaissances et leurs aptitudes. Les candidats ne résidant pas en métropole l'année du concours sont dispensés de l'entretien.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-08-31 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 janvier 2004

En vigueur du mercredi 2 avril 1997 au mardi 13 janvier 2004

En vigueur du samedi 10 octobre 1992 au mardi 1 avril 1997