Arrêté du 31 août 1992

Article 8

Abrogé14 janvier 2004

Créé le 10 octobre 1992

Le nombre de candidats à admettre chaque année, au titre des concours prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus, la composition de chacun des jurys, ainsi que les modalités des concours précités, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats aux concours prévus aux articles 4, 5 et 6 ci-dessus qui, pour un cas de force majeure, n'ont pu concourir l'année où ils remplissaient les conditions requises peuvent être autorisés par le directeur à se présenter l'année suivante.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-08-31 art. 4, art. 5, art. 6

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 janvier 2004

En vigueur du samedi 10 octobre 1992 au mardi 13 janvier 2004