JORF n°0233 du 6 octobre 2021

Article 3

Article 3

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Accès aux données personnelles des élèves par les personnels éducatifs

Résumé Cet article dit qui peut voir les informations personnelles des élèves et pourquoi.

Peuvent accéder aux données à caractère personnel des élèves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :
1° Concernant les données d'identification :

a) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
b) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
c) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
d) Les secrétariats des chefs d'établissement ;
e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

2° Concernant les données d'identité, les coordonnées, les données relatives à la scolarité actuelle et antérieure, et les données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :

a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ;
b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
d) Les conseillers principaux d'éducation ;
e) Les professeurs ressources ;
f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
g) Les psychologues de l'éducation nationale ;
h) Les médecins de l'éducation nationale ;
i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.
t) Les secrétariats des chefs d'établissement ;
u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

3° Concernant les données relatives à l'état de santé :

a) Les médecins de l'éducation nationale ;
b) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
c) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
d) Les infirmières scolaires et secrétariats médicaux ;
e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.


Historique des versions

Version 1

Peuvent accéder aux données à caractère personnel des élèves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :

1° Concernant les données d'identification :

a) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;

b) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;

c) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.

d) Les secrétariats des chefs d'établissement ;

e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

2° Concernant les données d'identité, les coordonnées, les données relatives à la scolarité actuelle et antérieure, et les données relatives à l'accompagnement, aux adaptations et aux aménagements mis en œuvre ainsi qu'à leur évaluation :

a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge de l'élève ;

b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;

c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;

d) Les conseillers principaux d'éducation ;

e) Les professeurs ressources ;

f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;

g) Les psychologues de l'éducation nationale ;

h) Les médecins de l'éducation nationale ;

i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;

j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;

k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;

l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;

m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;

n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;

o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;

p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;

q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;

r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;

s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive.

t) Les secrétariats des chefs d'établissement ;

u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.

3° Concernant les données relatives à l'état de santé :

a) Les médecins de l'éducation nationale ;

b) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;

c) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;

d) Les infirmières scolaires et secrétariats médicaux ;

e) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.