JORF n°0233 du 6 octobre 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données personnelles des personnels de l'éducation nationale

Résumé Il y a une liste des personnes qui peuvent voir les informations personnelles des enseignants et du personnel de l'éducation nationale pour diverses raisons.

Peuvent accéder aux données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :

a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge des élèves ;
b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;
c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;
d) Les conseillers principaux d'éducation ;
e) Les professeurs ressources ;
f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;
g) Les psychologues de l'éducation nationale ;
h) Les médecins de l'éducation nationale ;
i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;
j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;
k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;
l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;
m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;
n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;
o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;
p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;
q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;
s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive ;
t) Les secrétariats des chefs d'établissement ;
u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.


Historique des versions

Version 1

Peuvent accéder aux données à caractère personnel des personnels de l'éducation nationale mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou en être destinataires, en application du III de l'article 4 du décret du 29 septembre 2021 susvisé, pour l'ensemble des finalités du traitement :

a) Les professeurs du premier et du second degrés d'enseignement en charge des élèves ;

b) Les professeurs en réseaux d'aides spécialisées pour les élèves en difficultés ;

c) Les enseignants référents pour la scolarisation des élèves en situation de handicap ;

d) Les conseillers principaux d'éducation ;

e) Les professeurs ressources ;

f) Les directeurs d'école ou les chefs d'établissement ;

g) Les psychologues de l'éducation nationale ;

h) Les médecins de l'éducation nationale ;

i) Les médecins conseillers techniques des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des recteurs d'académie ;

j) Les médecins scolaires municipaux dans le cas de délégations de service public ;

k) Les infirmiers scolaires et secrétariats médicaux ;

l) Les personnes habilitées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ;

m) Les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève, et les élèves de plus de quinze ans ;

n) Les pilotes et coordonnateurs du pôle inclusif d'accompagnement localisé ;

o) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de l'adaptation scolaire des élèves en situation de handicap ;

p) Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré ;

q) Les personnels habilités de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;

r) Les directeurs des systèmes d'information d'académie et de département ;

s) Les personnels habilités des services académiques et départementaux de l'école inclusive ;

t) Les secrétariats des chefs d'établissement ;

u) Les sous-traitants en charge de l'hébergement et de la maintenance de l'application.