ARRÊTÉ du 30 septembre 2014

Article 3

Créé le 9 octobre 2014

Les informations devant figurer dans l'avis de paiement globalisé, établi pour l'ensemble des redevables ayant donné mandat à une même société habilitée fournissant un service de télépéage, prévu à l'article 2 du décret n° 2013-560 susvisé sont :
I. - Les dispositions générales relatives :

  • à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;
  • à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

  • aux références relative à l'avis de paiement globalisé : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement globalisé, la période couverte ;
  • aux coordonnées de la société habilitée fournissant un service de télépéage ;
  • au montant total dû pour la période de liquidation par l'ensemble des redevables ayant donné mandat à la société habilité fournissant un service de télépéage ;
  • aux dates et modalités de paiement.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 octobre 2014