JORF n°0233 du 8 octobre 2014

Article 1

Article 1

Les informations devant figurer dans l'avis de paiement, établi par véhicule, prévu à l'article 22 du décret n° 2013-559 susvisé sont :
I. - Les dispositions générales relatives :

- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;
- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;
- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;
- aux modalités et délais de contestation prévus au chapitre V du titre II du décret n° 2013-559 susvisé.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

- aux références relatives à l'avis de paiement : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;
- aux dates et modalités de paiement ;
- aux coordonnées du redevable enregistré ;
- aux éléments d'identification du véhicule ;
- aux éléments de liquidation globalisés, pour la période de liquidation considérée, par véhicule assujetti. Pour chaque taux modulé, sont détaillés : l'assiette globalisée exprimée en kilomètres ainsi que le montant de la taxe due non arrondi ;
- au montant de la taxe à payer par véhicule, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.


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Version 1

Les informations devant figurer dans l'avis de paiement, établi par véhicule, prévu à l'article 22 du décret n° 2013-559 susvisé sont :

I. - Les dispositions générales relatives :

- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;

- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;

- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;

- aux modalités et délais de contestation prévus au chapitre V du titre II du décret n° 2013-559 susvisé.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

- aux références relatives à l'avis de paiement : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;

- aux dates et modalités de paiement ;

- aux coordonnées du redevable enregistré ;

- aux éléments d'identification du véhicule ;

- aux éléments de liquidation globalisés, pour la période de liquidation considérée, par véhicule assujetti. Pour chaque taux modulé, sont détaillés : l'assiette globalisée exprimée en kilomètres ainsi que le montant de la taxe due non arrondi ;

- au montant de la taxe à payer par véhicule, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.