ARRÊTÉ du 30 septembre 2014

Article 1

Créé le 9 octobre 2014

Les informations devant figurer dans l'avis de paiement, établi par véhicule, prévu à l'article 22 du décret n° 2013-559 susvisé sont :
I. - Les dispositions générales relatives :

  • à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;
  • à la commission délivrée au prestataire commissionné ;

- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;
- aux modalités et délais de contestation prévus au chapitre V du titre II du décret n° 2013-559 susvisé.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

  • aux références relatives à l'avis de paiement : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;
  • aux dates et modalités de paiement ;
  • aux coordonnées du redevable enregistré ;
  • aux éléments d'identification du véhicule ;
  • aux éléments de liquidation globalisés, pour la période de liquidation considérée, par véhicule assujetti.
Pour chaque taux modulé, sont détaillés : l'assiette globalisée exprimée en kilomètres ainsi que le montant de la taxe due non arrondi ;
- au montant de la taxe à payer par véhicule, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1649 undecies (M) Code des douanesart. 269 (Ab) Code des douanesart. 273 (Ab) Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998art. 26 (V) Décret n°2013-559 du 26 juin 2013art. 22 (V) Décret n°2013-559 du 26 juin 2013Chapitre V : Demande en restitution de la taxe ... (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 9 octobre 2014