ARRÊTÉ du 30 septembre 2014

Article 2

Créé le 2 octobre 2014

Le diplôme mentionné au 1° de l'article R. 548-3 doit relever de l'une des spécialités de formation suivantes : 114 (Mathématiques), 115 (Physique), 122 (Economie), 128 (Droit, Sciences politiques), 313 (Finances, Banque, Assurances) et 314 (Comptabilité, Gestion) de la nomenclature des spécialités de formation mentionnée à l'article D. 311-4 du code de l'éducation.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. D311-4 (V) Code monétaire et financierart. R548-3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 octobre 2014