Arrêté du 30 septembre 2013

Article 13

Créé le 2 octobre 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le jury, nommé par arrêté du ministre ou de l'autorité de rattachement, est présidé par un fonctionnaire issu d'un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public et comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau du ministère ou de l'autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent à celui d'attaché principal d'administration. Peuvent être nommés des magistrats du ministère ou de l'autorité de rattachement ainsi que des militaires de ce même ministère ou autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent et un indice terminal au moins égal à celui des fonctionnaires appartenant aux corps et grades mentionnés au présent alinéa.
Peuvent également être nommés membres du jury :
― des fonctionnaires de catégorie A d'une administration autre que celle du ministère ou de l'autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent à celui des fonctionnaires appartenant au premier grade du corps interministériel des attachés ;
― des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Pour l'épreuve d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
En cas de partage égal des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Le jury, nommé par arrêté du ministre ou de l'autorité de rattachement, est présidé par un fonctionnaire issu d'un corps recruté par la voie de l'Institut national du service publicet comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau du ministère ou de l'autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent à celui d'attaché principal d'administration. Peuvent être nommés des magistrats du ministère ou de l'autorité de rattachement ainsi que des militaires de ce même ministère ou autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent et un indice terminal au moins égal à celui des fonctionnaires appartenant aux corps et grades mentionnés au présent alinéa. Peuvent également être nommés membres du jury : ― des fonctionnaires de catégorie A d'une administration autre que celle du ministère ou de l'autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent à celui des fonctionnaires appartenant au premier grade du corps interministériel des attachés ; ― des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Pour l'épreuve d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. En cas de partage égal des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.

En vigueur du mercredi 2 octobre 2013 au vendredi 31 décembre 2021

Le jury, nommé par arrêté du ministre ou de l'autorité de rattachement, est présidé par un fonctionnaire issu d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau du ministère ou de l'autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent à celui d'attaché principal d'administration. Peuvent être nommés des magistrats du ministère ou de l'autorité de rattachement ainsi que des militaires de ce même ministère ou autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent et un indice terminal au moins égal à celui des fonctionnaires appartenant aux corps et grades mentionnés au présent alinéa.
Peuvent également être nommés membres du jury :
― des fonctionnaires de catégorie A d'une administration autre que celle du ministère ou de l'autorité de rattachement détenant un grade au moins équivalent à celui des fonctionnaires appartenant au premier grade du corps interministériel des attachés ;
― des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Pour l'épreuve d'admission, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
En cas de partage égal des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.