Article 1
Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont les suivantes :
- Chef de bureau ou de département en administration centrale.
- Chef d'une structure chargée d'assumer la gestion des affaires générales d'un secrétariat général, d'une direction d'administration centrale ou d'un service à compétence nationale et portant l'intitulé de secrétaire général, chef de cabinet ou directeur de cabinet.
- Chef du bureau d'un cabinet ministériel.
- Chef d'un projet nécessitant la coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique, notamment : « chef de mission LOLF », « chef de projet miroir opérateur national de paye (ONP) », « chef de pôle d'expertise et de services (PESE) », « chef de plate-forme Chorus » et « chef d'une mission en lien avec la réforme de l'Etat ».
- Dans les services déconcentrés, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieures à celles de préfet, de recteur, de directeur interrégional, de directeur régional ou de directeur départemental, sous réserve des dispositions figurant dans les arrêtés fixant la liste des fonctions ministérielles spécifiques.
- Chargé de mission auprès d'un secrétaire général pour les affaires régionales.
- Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 6 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ou dans un cadre d'emplois.
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