Arrêté du 30 septembre 2013

Article 1

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 2 octobre 2013 · En vigueur depuis le 3 juillet 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont les suivantes :

1. Chef de bureau ou de département ou d'une mission de niveau équivalent en administration centrale, et adjoint à un chef de bureau, de département ou de mission lorsque ces fonctions comportent des responsabilités d'encadrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise.

2. Chef d'une structure chargée d'assumer la gestion des affaires générales d'un secrétariat général, d'une direction d'administration centrale ou d'un service à compétence nationale et portant l'intitulé de secrétaire général, chef de cabinet ou directeur de cabinet.

3. Chef du bureau d'un cabinet ministériel.

4. Chef d'un projet nécessitant la coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique.

5. Dans les services déconcentrés, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieures à celles de préfet, de recteur, de directeur interrégional, de directeur régional, de directeur interdépartemental ou de directeur départemental, lorsque celles-ci comportent des responsabilités d'encadrement particulièrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise, sous réserve des dispositions figurant dans les arrêtés fixant la liste des fonctions ministérielles spécifiques.
Toutefois, dans les directions départementales interministérielles, seules sont prises en compte les fonctions inférieures d'un niveau à celles de directeur départemental. Les fonctions d'adjoint correspondant à ces fonctions peuvent également être prises en compte dès lors qu'elles impliquent l'exercice de responsabilités d'encadrement importantes ou qu'elles requièrent un haut niveau d'expertise.

Pour la détermination des niveaux de fonctions définis aux deux alinéas précédents, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier.

6. Chargé de mission auprès d'un secrétaire général pour les affaires régionales et délégué régional aux droits des femmes et à l'égalité.

7. Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 6 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ou dans un cadre d'emplois.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parArrêté du 19 mai 2026art. 2

En vigueur du mercredi 3 juillet 2019 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parArrêté du 25 juin 2019art. 1

En vigueur du dimanche 1 juin 2014 au mardi 2 juillet 2019

Modifié parArrêté du 23 mai 2014art. 1

En vigueur du mercredi 2 octobre 2013 au samedi 31 mai 2014