Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 113-15 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé, le directeur central des CRS détermine les périodes de recyclage pour l'ensemble des unités, eu égard à l'emploi national.
1 version
Conformément aux dispositions de l'article 113-15 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé, le directeur central des CRS détermine les périodes de recyclage pour l'ensemble des unités, eu égard à l'emploi national.
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Conformément aux dispositions de l'article 113-15 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé, le directeur central des CRS détermine les périodes de recyclage pour l'ensemble des unités, eu égard à l'emploi national.