JORF n°0268 du 19 novembre 2015

Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CAPITAINE 500 YACHT

Article 7

Tout candidat à un brevet de capitaine 500 yacht doit :
1° Avoir 20 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :

  1. Etre titulaire du brevet de chef de quart 500 yacht en cours de validité délivré conformément au présent arrêté ; ou
  2. Etre titulaire :
    . 1 du brevet de capitaine 500 en cours de validité ; et
    . 2 du module yacht ou d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 pour la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht ;
    4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
    5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
    6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés à la plaisance ;
    7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau (III) en cours de validité,
    8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité, et
    9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins au pont en qualité de capitaine ou d'officier postérieurement à l'obtention du brevet de chef de quart 500 yacht ou du brevet de capitaine 500, dont 6 mois au moins en qualité de capitaine.

Article 8

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 500 yacht peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 7, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 9

Le brevet de capitaine 500 yacht est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.