JORF n°0268 du 19 novembre 2015

Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU BREVET DE CHEF DE QUART 500 YACHT

Article 4

Tout candidat à un brevet de chef de quart 500 yacht doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de brevet ;
2° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
3° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :

  1. Soit être titulaire :
    . 1 du brevet de capitaine 200 yacht en cours de validité ; et
    . 2 du diplôme de capitaine 500 ou bien d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500 ;
  2. Soit être titulaire :
    . 1 du brevet de chef de quart 500 en cours de validité ou de tout autre brevet en cours de validité reconnu dans le tableau 4 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 500 ; et
    . 2 du module yacht ou d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 pour la délivrance du brevet de capitaine 200 yacht ;
    4° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
    5° Etre titulaire du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie (CQALI) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés à la plaisance ;
    6° Etre titulaire du certificat d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (CAEERS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord des navires armés à la plaisance ;
    7° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;
    8° Etre titulaire du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ; et
    9° Avoir effectué un service en mer d'une durée égale à douze mois au moins au pont, postérieurement à l'obtention de tout diplôme ou ensemble d'attestation mentionné au 1.2 du 3° du présent article ou de l'un des brevets mentionnés au 2.1 du 3° du présent article, dont 6 mois en qualité de capitaine ou d'officier breveté.

Article 5

Dans certains cas particuliers, un brevet de chef de quart 500 yacht peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 4, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Article 6

Le brevet de chef de quart 500 yacht est valide cinq ans à partir de sa date d'effet et revalidable dans les conditions fixées dans l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé.