ARRÊTÉ du 30 octobre 2015

Article 8

Créé le 20 novembre 2015

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 500 yacht peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 7, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 novembre 2015