JORF n°0146 du 26 juin 2015

Titre V : FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME

Article 31

I. - La norme de compétence mentionnée au 4° de l'article 22 du présent décret correspond à une norme ou un niveau en matière de connaissances, de compréhension et d'aptitudes requis pour la bonne exécution des fonctions associées au titre de formation professionnelle maritime considéré.
II. - Les candidats à un titre de formation professionnelle maritime reçoivent une formation dont l'objet est l'acquisition des normes ou niveaux mentionnés au I du présent article, sauf disposition propre à chaque titre de formation professionnelle maritime.
III. - Dans le cadre de cette formation, une évaluation permet de vérifier que la condition prévue au 4° de l'article 22 est remplie.
IV. - A l'issue d'une formation professionnelle maritime est délivrée une attestation établissant que le candidat a suivi avec succès la formation.

Article 32

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les dispositions générales relatives à l'administration, la supervision et le contrôle de la formation et à l'évaluation des compétences, y compris en ce qui concerne, d'une part, la mise en place d'un système de normes de qualité et, d'autre part, les qualifications des responsables de la formation et de l'évaluation des compétences.

Article 33

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe pour chaque titre de formation professionnelle maritime :
1° Les conditions d'entrée en formation ;
2° Le contenu et l'organisation de la formation ;
3° Les critères et les modalités d'évaluation des compétences ;
4° Les modalités de délivrance de l'attestation mentionnée au IV de l'article 31 ;
5° Les autres documents ou, le cas échéant, les services en mer reconnus comme répondant aux exigences de formation et d'évaluation pour la délivrance du titre en lieu et place des attestations mentionnées au 4° du présent article ;
6° Le contenu, les modalités d'organisation et de validation de la partie de la formation effectuée à bord d'un navire lorsqu'elle est requise pour la délivrance du titre concerné.