JORF n°258 du 7 novembre 2003

Dispositions financières communes aux actions contractualisées

Article 7

Le montant des aides de l'Etat et de leur contrepartie communautaire visées aux articles 4 et 5 ne peut excéder un montant de 15000 pour la durée du contrat, y compris les avenants éventuels.

Article 8

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations autonomes préexistantes, le montant maximum des aides visées à l'article 7 du présent arrêté est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 du code rural.

Les niveaux de seuil du calcul de la dégressivité prévus au point 2 de l'article 2 sont multipliés par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 susvisé tandis que le nombre d'UTH à prendre en compte dans le calcul de la dégressivité est divisé par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 précité.

Pour les personnes physiques ou morales, propriétaires ou gestionnaires mettant des terres (prairies, landes, parcours, estives, alpages) à disposition d'utilisateurs de manière indivise, il est défini un "nombre d'utilisateurs pondéré", égal au produit du nombre d'utilisateurs respectant les conditions de l'article R. 341-7 du code rural, et d'un coefficient fixé par arrêté préfectoral nécessairement inférieur à 1. Les niveaux de seuil du calcul de la dégressivité prévus au point 2 de l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2003 sont multipliés par le "nombre d'utilisateurs pondéré", tandis que le nombre d'UTH à prendre en compte dans le calcul de la dégressivité est divisé par le nombre d'utilisateurs respectant les conditions de l'article R. 341-7 du code rural.

Article 9

L'aide totale versée au titre des articles 4 et 5 ne peut excéder 40 % du volume d'investissement ou de dépenses éligible calculé hors taxes, taux porté à 50 % dans les zones défavorisées et à 75 % dans les départements d'outre-mer lorsque les investissements sont réalisés dans des exploitations agricoles à dimension économique réduite telle que définie au règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001. Lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs, les taux de 40 % et 50 % peuvent être portés respectivement à 45 % et 55 %.

Article 10

Les investissements immatériels, accordés au titre de l'article 4 (mesure a) du règlement (CE) n° 1257/1999 précité, sont limités à 12 % du volume des investissements matériels auxquels ils se rapportent.

Article 11

Le montant des aides de l'Etat et de leur contrepartie communautaire qui peut être accordé aux demandeurs est notifié et réparti annuellement entre les régions et les départements d'outre-mer, en fonction des crédits disponibles.

Article 12

Le montant minimum des aides visé à l'article 2, alinéas 1 et 2, et à l'article 3 de l'arrêté du 30 octobre 2003 est de 1600 par contrat d'agriculture durable.

Le montant moyen des aides visées à l'article 11 de l'arrêté du 30 octobre 2003 est fixé dans chaque département à 27000 par contrat d'agriculture durable. Ce montant moyen tient compte du nombre d'exploitations regroupées pour les structures définies au premier alinéa de l'article 8 et du nombre d'utilisateurs pondéré pour les structures définies à l'alinéa 3 de l'article 8.

Sont exclues du calcul du montant moyen des aides visées à l'article 11 de l'arrêté du 30 octobre 2003 les actions visées au point 2 de l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2003, les éventuelles majorations prévues pour les actions visées à l'article 2, alinéas 1 et 2, et à l'article 3 de l'arrêté du 30 octobre 2003 souscrites dans les zones de protection spéciale, les propositions de sites d'intérêt communautaire et les zones spéciales de conservation, notamment lorsqu'il existe un document d'objectif tel que prévu à l'alinéa 3 de l'article R. 414-8 du code de l'environnement, et les actions de reconversion de terres arables définies dans le plan de développement rural national souscrites dans les zones précédemment citées.

Ces dispositions s'appliquent aux avenants dont le montant est intégré à celui du contrat d'agriculture durable.

Article 13

Les demandes de contrats d'agriculture durable peuvent faire l'objet, au cours de leur instruction, de modifications afin de respecter les dispositions financières fixées aux articles 2, 6, 7, 8, 11 et 12 du présent arrêté.

Article 14

Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article 21, les contrats prennent effet au 1er mai ou au 1er septembre de chaque année. Le versement des aides aux bénéficiaires intervient :

  1. Pour les aides accordées au titre des articles 2 et 3, à partir du septième mois après la date d'effet du contrat ou sa date d'anniversaire ; dans ce cas, le paiement des aides est conditionné au dépôt par l'exploitant, avant le 30 avril de chaque année, de la déclaration annuelle du respect des engagements pris au titre des actions souscrites ainsi que de ses obligations mentionnées à l'article R. 341-14 du code rural.

  2. Pour les aides accordées au titre des articles 4 et 5, sur présentation des factures acquittées ou justificatifs de valeur comptable équivalente après la prise d'effet du contrat.