JORF n°258 du 7 novembre 2003

Article 8

Article 8

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations autonomes préexistantes, le montant maximum des aides visées à l'article 7 du présent arrêté est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 du code rural.

Les niveaux de seuil du calcul de la dégressivité prévus au point 2 de l'article 2 sont multipliés par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 susvisé tandis que le nombre d'UTH à prendre en compte dans le calcul de la dégressivité est divisé par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 précité.

Pour les personnes physiques ou morales, propriétaires ou gestionnaires mettant des terres (prairies, landes, parcours, estives, alpages) à disposition d'utilisateurs de manière indivise, il est défini un "nombre d'utilisateurs pondéré", égal au produit du nombre d'utilisateurs respectant les conditions de l'article R. 341-7 du code rural, et d'un coefficient fixé par arrêté préfectoral nécessairement inférieur à 1. Les niveaux de seuil du calcul de la dégressivité prévus au point 2 de l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2003 sont multipliés par le "nombre d'utilisateurs pondéré", tandis que le nombre d'UTH à prendre en compte dans le calcul de la dégressivité est divisé par le nombre d'utilisateurs respectant les conditions de l'article R. 341-7 du code rural.


Historique des versions

Version 2

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations autonomes préexistantes, le montant maximum des aides visées à l'article 7 du présent arrêté est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 du code rural.

Les niveaux de seuil du calcul de la dégressivité prévus au point 2 de l'article 2 sont multipliés par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 susvisé tandis que le nombre d'UTH à prendre en compte dans le calcul de la dégressivité est divisé par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 précité.

Pour les personnes physiques ou morales, propriétaires ou gestionnaires mettant des terres (prairies, landes, parcours, estives, alpages) à disposition d'utilisateurs de manière indivise, il est défini un "nombre d'utilisateurs pondéré", égal au produit du nombre d'utilisateurs respectant les conditions de l'article R. 341-7 du code rural, et d'un coefficient fixé par arrêté préfectoral nécessairement inférieur à 1. Les niveaux de seuil du calcul de la dégressivité prévus au point 2 de l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2003 sont multipliés par le "nombre d'utilisateurs pondéré", tandis que le nombre d'UTH à prendre en compte dans le calcul de la dégressivité est divisé par le nombre d'utilisateurs respectant les conditions de l'article R. 341-7 du code rural.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 novembre 2003

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations autonomes préexistantes, le montant maximum des aides visées à l'article 7 du présent arrêté est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 du code rural.

Les niveaux de seuil du calcul de la dégressivité prévus au point 2 de l'article 2 sont multipliés par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 susvisé tandis que le nombre d'UTH à prendre en compte dans le calcul de la dégressivité est divisé par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 précité.