JORF n°258 du 7 novembre 2003

Arrêté du 30 octobre 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, notamment le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, ensemble le règlement (CE) n° 445/2002 modifié de la Commission du 26 février 2002 ;

Vu le règlement (CE) n° 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels et applicable aux mesures cofinancées par le FEOGA-Garantie ;

Vu le règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements d'outre-mer ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2000) 2521 en date du 7 septembre 2000 approuvant le plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu la décision de la Commission européenne C (2001) 4316 en date du 17 décembre 2001 approuvant les modifications apportées au plan de développement rural national (PDRN) ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 414-1 à L. 414-3 ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durable et modifiant le code rural,

Article 1

Le contrat d'agriculture durable définit les engagements de l'exploitant et la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.

Les engagements de l'exploitant pris dans le cadre d'actions relèvent des domaines de l'aménagement et du développement de l'espace rural et de l'environnement. Ils peuvent également relever du domaine économique et social.

Les aides versées en contrepartie du respect de l'ensemble des engagements pris pour chaque action sont définies aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté. Les aides sur budget de l'Etat sont cofinancées au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. Leur montant par contrat doit s'inscrire dans une moyenne annuelle départementale telle que définie à l'article 12 du présent arrêté.

Elles ne sont pas exclusives des autres soutiens publics accordés aux exploitants agricoles.

Article 23

Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales,

A. Moulinier.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

H. Eyssartier.