JORF n°258 du 7 novembre 2003

Contrôles et sanctions

Article 15

Des contrôles sont effectués pour vérifier le respect des conditions requises pour l'octroi des soutiens.

Les contrôles sont administratifs et sur place conformément aux dispositions des articles 58 à 64 du règlement (CE) n° 445/2002 susvisé.

Le contrôle administratif est exhaustif. Il s'effectue lors de la demande de contrat et à réception de toute pièce justificative mentionnée à l'article 14 du présent arrêté.

Les contrôles sur place portent chaque année sur au moins 5 % des bénéficiaires de contrat d'agriculture durable, de contrat territorial d'exploitation ou d'autres bénéficiaires d'aides perçues au titre des chapitres V et VI du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé (mesures e et f). Ces contrôles portent sur la totalité des engagements et des obligations relatifs au type de mesure de développement rural objet du contrôle qu'il est possible de contrôler au moment de la visite.

Article 16

Tout refus partiel ou total de contrôle administratif ou sur place par un bénéficiaire est sanctionné par la suspension immédiate des soutiens prévus pour toutes les mesures de développement rural objet du contrôle et le préfet peut résilier le contrat en demandant le remboursement de la totalité des aides perçues assorties des intérêts calculés au taux légal en vigueur.

Article 17

Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts au taux en vigueur.

En cas de constatation d'une fausse déclaration faite par négligence grave pendant la durée du contrat, le bénéficiaire en cause est exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre concerné du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé.

En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude pendant la durée du contrat, le bénéficiaire est exclu également pour l'année suivante.

Article 18

Tout non-respect d'engagement prévu au cahier des charges de chaque action est sanctionné de façon indépendante pour chaque action.

  1. Les engagements prévus au cahier des charges des actions visées à l'article 2 du présent arrêté sont classés par rang d'importance décroissante en principaux, secondaires et complémentaires, auxquels sont respectivement attribués les coefficients de 1, de 0,8 et de 0,2. Le respect de la surface engagée est un engagement de rang principal.

  2. En dehors des soutiens accordés sur la base d'animaux, les engagements prévus au cahier des charges des actions portent sur une surface ou une quantité engagée dans l'action considérée. Ils peuvent aussi porter sur des surfaces ou quantités non engagées. Pour chaque rang de ces engagements, un écart de surface ou quantité est, le cas échéant, défini comme le rapport entre la quantité en anomalie au rang considéré et la quantité engagée diminuée de la somme des quantités engagées en anomalie des rangs supérieurs ou égaux au rang considéré. En outre, lorsque cet écart de surface ou quantité prend en compte une anomalie constatée sur une surface ou quantité non engagée, le dénominateur de ce rapport est augmenté de la quantité non engagée en anomalie.

2.1. Pour chaque rang d'engagement, si l'écart est inférieur ou égal à 3 % et, pour un engagement portant sur une surface si la quantité en anomalie est inférieure ou égale à 2 hectares, l'agriculteur n'est pas pénalisé, mais il est tenu de rembourser les sommes indûment perçues multipliées par le coefficient du rang de l'engagement considéré, augmentées des intérêts au taux légal.

2.2. Pour chaque rang d'engagement, si l'écart est inférieur ou égal à 20 % et supérieur à 3 % ou, pour un engagement portant sur une surface, si la quantité en anomalie est supérieure à 2 hectares et inférieure ou égale à 20 %, l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûment perçues multipliées par le coefficient au rang de l'engagement considéré augmentées des intérêts au taux légal et de verser les pénalités établies au double de l'écart constaté.

2.3. Pour chaque rang d'engagement, si l'écart est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, l'agriculteur est pénalisé de la totalité de l'aide perçue multipliée par le coefficient du rang de l'engagement considéré, augmentée des intérêts au taux légal.

  1. Pour les actions relevant du point 2 de l'article 2, les engagements à respecter par l'exploitant sont ceux des réglementations communautaire et nationale en vigueur l'année considérée.

  2. Le régime de sanctions tel que défini aux points 2 et 3 du présent article est adapté en fonction du caractère définitif ou provisoire du non-respect des engagements.

Le non-respect d'un engagement est définitif lorsque ses conséquences dépassent l'année du constat de ce non-respect. En cas de non-respect définitif d'un engagement, la quantité en anomalie est considérée comme l'étant depuis le début du contrat et jusqu'à son terme. Le remboursement des aides correspondant aux quantités en anomalie s'applique de la prise d'effet du contrat jusqu'à son terme ; le cas échéant, les pénalités prévues aux points 2.2 et 2.3 et correspondant à ces quantités s'appliquent chaque année de l'année du constat du manquement jusqu'au terme du contrat.

Si le non-respect de l'engagement a un caractère provisoire, les remboursements et pénalités concernent l'année du constat du manquement. S'il est établi que le manquement porte également sur des années antérieures, alors, pour ces années, les quantités en anomalie prennent en compte ce manquement et des remboursements et pénalités correspondant à ces quantités sont dus pour ces années considérées.

  1. Les soutiens accordés sur la base des animaux sont contrôlés conformément aux articles 36, 38 et 40 du règlement (CE) n° 2419/2001 susvisé.

Les sanctions s'appliquent selon l'écart constaté entre le nombre d'animaux déclaré déduction faite du nombre d'animaux déterminé, rapporté au nombre d'animaux déterminé. Le nombre d'animaux déterminé est celui relevé au moment du contrôle.

5.1. Si l'écart est inférieur ou égal à 10 % du nombre d'animaux déterminés, l'agriculteur n'est pas pénalisé mais il est tenu de rembourser les sommes indûment perçues au titre des animaux manquants.

5.2. Si l'écart est supérieur à 10 % mais inférieur ou égal à 20 % du nombre d'animaux déterminé, l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûment perçues au titre des animaux manquants et de verser des pénalités d'un montant égal.

5.3. Si l'écart est supérieur à 20 % mais inférieur ou égal à 50 % du nombre d'animaux déterminé, l'agriculteur rembourse la totalité de l'aide perçue.

5.4. Si l'écart est supérieur à 50 % du nombre d'animaux déterminé l'agriculteur rembourse la totalité de l'aide perçue et verse des pénalités d'un montant égal. Le versement de ces pénalités est étalé sur les trois années suivantes.

5.5 Pour les bovins, lorsque l'écart est inférieur ou égal à trois animaux, l'agriculteur n'est pas pénalisé mais il est tenu de rembourser les sommes indûment perçues au titre des animaux manquants. Lorsque l'écart est supérieur à trois bovins, les dispositions prévues du point 5.1 au point 5.4 s'appliquent.

Les sanctions telles que prévues du point 5.1 au point 5.5 concernent l'année du constat du manquement. Elles peuvent s'appliquer depuis la prise d'effet du contrat si un écart est établi pour des années antérieures.

  1. En application de l'article 64 du règlement (CE) n° 445/2002 susvisé, le non-respect des engagements mentionnés dans les cahiers des charges des actions visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté est sanctionné en fonction de l'effectivité du versement de l'aide et du caractère minime, partiel ou total du non-respect des engagements au regard de la réalisation de l'objectif visé.

  2. Pour une action donnée, le montant total des sanctions au titre de chaque année ne peut pas excéder le montant de la totalité des aides perçues la même année au titre de l'action considérée.

  3. Les modalités de remboursement en cas de paiement indu sont conformes aux dispositions de l'article 49 du règlement (CE) n° 2419/2001 susvisé.

  4. Le préfet apprécie l'importance des engagements non respectés en regard de l'objectif du contrat pour prononcer une déchéance partielle temporaire ou définitive ou bien une déchéance totale temporaire des droits. Si la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

L'exploitant est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Article 19

Le préfet peut faire exception à l'application des réductions et exclusions visées aux paragraphes 2 à 6 de l'article 18 dans l'un des deux cas suivants :

- en cas de déclaration spontanée par l'exploitant du non-respect d'un engagement relevant d'actions visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, à condition qu'il n'ait été ni prévenu d'un contrôle sur place, ni informé par le préfet des irrégularités constatées dans sa demande et qu'il apporte des éléments objectifs justifiant l'impossibilité de respecter ledit engagement ;

- lorsque l'exploitant a soumis des données factuelles correctes ou qu'il peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.

La demande d'aides est rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation, sans préjudice des remboursements des aides perçues correspondant aux quantités non respectées de manière définitive.

Article 20

Les cas de force majeure doivent être notifiés par l'exploitant ou son ayant droit dans le délai prévu au point 2 de l'article 33 du règlement (CE) n° 445/2002 modifié. Sans préjudice de circonstances particulièrement graves tenant notamment à la situation économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat, ces cas sont :

- le décès de l'exploitant ;

- l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;

- l'expropriation d'une partie importante de l'exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;

- une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation ;

- la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;

- une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant.

La constatation de force majeure libère les cocontractants de leurs obligations respectives.

Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait l'objet d'un remembrement ou d'autres interventions publiques similaires d'aménagement foncier, des mesures sont prévues pour adapter les engagements à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit exigé.