Article 2
Les actions agroenvironnementales retenues dans les contrats types doivent figurer dans la synthèse régionale agroenvironnementale annexée au plan de développement rural national. Les aides attribuées en contrepartie du respect des engagements souscrits au titre des actions agroenvironnementales sont versées selon les modalités suivantes :
- Les aides attribuées au titre de l'article 22 du chapitre VI du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé (mesure f) sont versées annuellement. Leur montant est arrêté pour chaque action, en respectant le plafond figurant dans la synthèse régionale agroenvironnementale. Ce montant est fondé sur le niveau de référence correspondant aux bonnes pratiques agricoles habituelles dans la zone où les actions ou bien leurs combinaisons s'appliquent.
Plusieurs actions agroenvironnementales peuvent être cumulées à condition que les engagements soient complémentaires et compatibles et que le montant global des aides versées rapporté à la surface engagée de l'exploitation ne dépasse pas les seuils fixés au point 2 de l'article 24 du chapitre VI du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé (mesure f).
Le niveau du soutien des actions cumulées tient compte également des pertes de revenus et des coûts additionnels spécifiques découlant de la combinaison.
- Le montant des aides versées au titre des actions de conversion à l'agriculture biologique (mesure f) est fixé de manière dégressive. Les modalités de dégressivité sont fondées sur des tranches établies selon le montant de l'aide avec une pondération positive en fonction du niveau d'emploi.
Montant des tranches d'aides CAB sur 5 ans avant application de la dégressivité (en euros) :
Coefficient de dégressivité par tranche pondéré en fonction du nombre d'UTH :
Inférieur ou égal à 30000 : inférieur ou égal à 1 UTH, UTH supérieur à 1 et inférieur à 2, UTH supérieur ou égal à 2 et inférieur à 3, UTH supérieur ou égal à 3 = 100 %
Supérieur à 30000 à inférieur ou égal à 60000 : inférieur ou égal à 1 UTH, UTH supérieur à 1 et inférieur à 2, UTH supérieur ou égal à 2 et inférieur à 3, UTH supérieur ou égal à 3 = 50 %, 60 %, 70 %, 80 %
Supérieur à 60000 : inférieur ou égal à 1 UTH, UTH supérieur à 1 et inférieur à 2, UTH supérieur ou égal à 2 et inférieur à 3, UTH supérieur ou égal à 3 = 15 %, 20 %, 25 %, 30 %
Le montant total de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique résulte de l'addition des produits calculés pour chaque tranche. Pour le décompte des unités de travail humain (UTH), sont pris en compte :
- les non-salariés et dirigeants affiliés à la MSA ainsi que les non-salariés agricoles rattachés au régime des non-salariés non agricoles au 1er janvier de l'année de la demande ainsi que ceux dont l'affiliation prend effet entre le 2 janvier et la date du dépôt de la demande ;
- les salariés (y compris les salariés de groupements d'employeurs) présents sur l'exploitation au cours des douze mois précédant le dépôt de la demande, au prorata de leur durée de travail durant cette période. Pour les exploitations créées depuis moins de douze mois, le décompte est effectué sur la base de leur durée de travail extrapolée à douze mois.
- Une aide relative à la planification environnementale peut être attribuée au titre de l'article 22 du règlement (CE) n° 1257/1999 susvisé (mesure f), en complément d'une aide relevant de ce même article. L'aide versée ne peut excéder 15,24 euros par hectare et par an, sur une durée de cinq ans. Elle est plafonnée par exploitation à 1524 euros, pour la durée du contrat y compris les avenants éventuels.
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