JORF n°0284 du 8 décembre 2011

TITRE IV : MESURES CORRECTIVES, SUSPENSION OU ABROGATION DE LA CERTIFICATION

Article 12

Lorsque la direction générale de l'armement constate qu'une entreprise certifiée ne remplit plus une ou plusieurs des exigences du référentiel précisant les critères de certification, et lorsque cette non-conformité n'est pas de nature à remettre en cause immédiatement la certification, elle met en demeure l'entreprise de prendre, dans le délai qu'elle prescrit, les mesures correctives nécessaires.
Cette mise en demeure est notifiée au représentant légal de l'entreprise ainsi qu'à l'administrateur personnellement responsable mentionné à l'article R. 2335-32 du code de la défense.

Article 13

La direction générale de l'armement peut suspendre la décision de certification lorsque l'entreprise certifiée n'a pas pris, dans le délai fixé par l'administration, les mesures correctives mentionnées à l'article 12 du présent arrêté.
La décision de suspension est accompagnée d'une demande de mesures correctives et d'un délai de mise en œuvre. La suspension ne peut excéder six mois et ne peut être renouvelée plus d'une fois.
La décision de suspension de la certification est notifiée au représentant légal de l'entreprise ainsi qu'à l'administrateur personnellement responsable.

Article 14

A l'expiration du délai de mise en œuvre des mesures correctives mentionnées à l'article 13 du présent arrêté, la direction générale de l'armement vérifie si l'entreprise certifiée s'est mise en conformité.
A l'issue de cette vérification, le délégué général pour l'armement informe l'entreprise :
a) Soit de la fin de la suspension de la certification ;
b) Soit d'une nouvelle suspension de la certification, non renouvelable ;
c) Soit de l'abrogation de la certification.

Article 15

Lorsque l'entreprise certifiée ne respecte plus une ou plusieurs des exigences du référentiel de certification, et que cette non-conformité est de nature à remettre immédiatement en cause la certification, l'entreprise fait l'objet d'une mise en demeure de se conformer, dans un délai prescrit, aux exigences du référentiel précisant les critères de certification. Cette mise en demeure est notifiée au représentant légal de l'entreprise ainsi qu'à l'administrateur personnellement responsable.
Si cette mise en demeure est restée sans effet au terme du délai prescrit, le délégué général pour l'armement notifie au représentant légal de l'entreprise la décision d'abrogation de la certification.