Arrêté du 30 mars 2009

Article 13 bis

Créé le 1 janvier 2016

Le formulaire de demande d'avance prévu à l'article R. 319-41 est fourni par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 5 du présent arrêté.
L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-8 et R. 319-37. L'opérateur de l'Agence nationale de l'habitat accompagnant le ménage remplit ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
  • le nom de l'opérateur ;
  • le nom du signataire ;
  • le numéro d'identification de dossier attribué par l'Agence nationale de l'habitat ;
  • les montants de dépenses, de la subvention et de l'aide mentionnés à l'article R.
319-37, ainsi que le montant de reste à charge finançable calculé en conséquence.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 mars 2025

Abrogé parArrêté du 27 mars 2025art. 13

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 29 mars 2025

Créé parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

Le formulaire de demande d'avance prévu à l'article R. 319-41 est fourni par l'emprunteur à l'établissement de crédit selon le modèle donné en annexe 5 du présent arrêté.

L'emprunteur certifie l'exactitude des renseignements déclarés et reconnaît les obligations qui lui incombent au titre de l'avance remboursable sans intérêt. En outre, il renseigne le montant et la durée de l'avance qu'il demande en application des dispositions des articles R. 319-8 et R. 319-37. L'opérateur de l'Agence nationale de l'habitat accompagnant le ménage remplit ce formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :

le nom de l'opérateur ;

le nom du signataire ;

le numéro d'identification de dossier attribué par l'Agence nationale de l'habitat ;

les montants de dépenses, de la subvention et de l'aide mentionnés à l'article R.

319-37, ainsi que le montant de reste à charge finançable calculé en conséquence.