Article 9
Le présent titre est applicable pour les travaux d'économie d'énergie réalisés dans les bâtiments existants dont la date d'achèvement est postérieure au 1er janvier 1948.
1 version
Le présent titre est applicable pour les travaux d'économie d'énergie réalisés dans les bâtiments existants dont la date d'achèvement est postérieure au 1er janvier 1948.
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