Arrêté du 30 mars 2009

Article 11

Créé le 1 avril 2009 · En vigueur depuis le 30 mars 2025

Le bénéfice de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation est conforme aux dispositions du présent article :
I.-Pour les travaux réalisés dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment comporte un seul logement, ou pour les travaux réalisés dans un bâtiment collectif à usage principal d'habitation portant uniquement sur les parties privatives du logement, l'emprunteur réalise un ensemble de travaux de rénovation énergétique dont les modalités de réalisation sont conformes aux dispositions de l'article 13-2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique.
II.-A l'exception des travaux visés au I du présent article, pour les travaux réalisés dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment comporte plusieurs logements, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'emprunteur justifie :
1° D'une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment, inférieure à 331 kWh/ m2 an ;
2° D'un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux ;
III.-Pour l'application du II, les travaux n'incluent pas la pose d'une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un vote en assemblée générale avant le 1er juillet 2025, les travaux peuvent inclure la pose d'une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie.
Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour toute offre d'avance remboursable émise avant le 1er janvier 2027, le gain énergétique mentionné au 2° du II du présent article peut tenir compte de la pose d'une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. D319-16 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Arrêté du 17 novembre 2020art. 13-2

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 mars 2025

Modifié parArrêté du 27 mars 2025art. 10

Le bénéfice de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation est conforme aux dispositions du présent article : I.-Pour les travaux réalisés dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment comporte un seul logement, ou pour les travaux réalisés dans un bâtiment collectif à usage principal d'habitation portant uniquement sur les parties privatives du logement, l'emprunteur réalise un ensemble de travaux de rénovation énergétique dont les modalités de réalisation sont conformes aux dispositions de l'article 13-2 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. II.-A l'exception des travaux visés au I du présent article, pour les travaux réalisés dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage principal d'habitation, lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment comporte plusieurs logements, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'emprunteur justifie : 1° D'une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable du bâtiment ou de la partie de bâtiment, inférieure à 331 kWh/ m2 an ; 2° D'un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux ; III.-Pour l'application du II,les travaux n'incluent pas la pose d'une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie. Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un vote en assemblée générale avantle 1er juillet 2025,les travaux peuvent inclure la posed'une chaudière à combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie. Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour toute offre d'avance remboursable émise avant le 1er janvier 2027, le gain énergétique mentionné au 2° du II du présentarticle peut tenir compte de la pose d'une chaudièreà combustible fossile utilisant majoritairement le gaz comme source d'énergie.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 29 mars 2025

Modifié parArrêté du 24 décembre 2020art. 9

Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2°

\-d'une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable de la maison, inférieure à 331 kWh/ m2 an sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire ; \-d'un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les trois usages définis ci-dessus.

Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 précité, le professionnelréalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signede qualité correspond à des travaux relevant soitdu 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

En vigueur du mercredi 21 août 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 19 août 2019art. 10

Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16du code de la construction et de l'habitation , l'emprunteur justifie:

\-d'une consommation conventionnelle annuelle enénergie primaire aprèstravaux, rapportéeà la surface habitable de la maison,

inférieure à 331kWh/ m2ansur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire ;

\-d

'un gain énergétique d'au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les trois usages définis ci-dessus.

L'entreprise réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité mentionné au second tiret de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 20 août 2019

Modifié parArrêté du 30 décembre 2015art. 1

Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2°

150\* (a + b) si le bâtiment présente une consommation

80\* (a + b) si le bâtiment présente une consommation

La surface considérée est la surface de plancher du bâtiment.

ZONES CLIMATIQUES

COEFFICIENT a

H1-a, H1-b

1,3

H1-c

1,2

H2-a

1,1

H2-b

1

H2-c, H2-d

0,9

H3

0,8

La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau

ALTITUDE

COEFFICIENT b

400 m

0

1 400 m et 800 m

0,1

1 800 m

0,2

L'entreprise réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité mentionné au second tiret de l'article 1er de l'arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétiqueet des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 16 juillet 2014art. 1

Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16, l'emprunteur justifie d'une consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment rénové inférieure ou égale à une valeur en kWh/ m ²/an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :

150\* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux supérieure ou égale à 180\* (a + b) kWh/ m ²/an ;

80\* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux inférieure à 180\* (a + b) kWh/ m ²/an.

La surface considérée est la surface de plancher du bâtiment.

ZONES CLIMATIQUES

COEFFICIENT a

H1-a, H1-b

1,3

H1-c

1,2

H2-a

1,1

H2-b

1

H2-c, H2-d

0,9

H3

0,8

La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau

ALTITUDE

COEFFICIENT b

400 m

0

1 400 m et 800 m

0,1

1 800 m

0,2 L'entreprise réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité mentionné au second tiret de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2014 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d'impôt développement durable et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au dimanche 31 août 2014

Modifié parDécret n°2011-2054 du 29 décembre 2011art. 6 (VD)

Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16, l'emprunteur justifie d'une consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment rénové inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme : 150\* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux supérieure ou égale à 180\* (a + b) kWh / m ² / an ; 80\* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux inférieure à 180\* (a + b) kWh / m ² / an. La surface considérée est la surface de plancherdu bâtiment. La valeur du coefficient " a " est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

ZONES CLIMATIQUES

COEFFICIENT a

H1-a, H1-b

1, 3

H1-c

1, 2

H2-a

1, 1

H2-b

1

H2-c, H2-d

0, 9

H3

0, 8

La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction. ALTITUDE

COEFFICIENT b

400 m

0

1 400 m et 800 m

0, 1

1 800 m

0, 2

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au mercredi 29 février 2012

Pour bénéficier de l'avance remboursable aux conditions prévues au 2° de l'article R. 319-16, l'emprunteur justifie d'une consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment rénové inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ² / an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme :
150* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux supérieure ou égale à 180* (a + b) kWh / m ² / an ;
80* (a + b) si le bâtiment présente une consommation conventionnelle d'énergie primaire avant les travaux inférieure à 180* (a + b) kWh / m ² / an.
La surface considérée est la surface hors œuvre nette du bâtiment. La valeur du coefficient " a " est donnée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

ZONES CLIMATIQUES COEFFICIENT a
H1-a, H1-b 1, 3
H1-c 1, 2
H2-a 1, 1
H2-b 1
H2-c, H2-d 0, 9
H3 0, 8
La valeur du coefficient b est donnée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction.
ALTITUDE COEFFICIENT b
400 m 0
1 400 m et 800 m 0, 1
1 800 m 0, 2