Arrêté du 30 mars 1992

Article 3

Abrogé27 avril 2002

Créé le 3 avril 1992

Les diplômes d'études supérieures spécialisées et les diplômes d'études approfondies sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public.
L'habilitation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une politique contractuelle, pour une durée qui n'excède pas quatre ans. Elle précise l'intitulé général du diplôme, sa spécialité ainsi que le nom du responsable.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 avril 2002

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au vendredi 26 avril 2002

Les diplômes d'études supérieures spécialisées et les diplômes d'études approfondies sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public.

L'habilitation est accordée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une politique contractuelle, pour une durée qui n'excède pas quatre ans. Elle précise l'intitulé général du diplôme, sa spécialité ainsi que le nom du responsable.