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Arrêté du 30 mars 1981

Abrogé11 janvier 2013

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 pris pour son application, et notamment l'article 3 de ce décret ;

Vu le décret n° 64-726 du 16 juin 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées, et notamment son article 10 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1974 portant application de l'article 3 du décret n° 73-364 du 12 mars 1973 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

Abrogé11 janvier 2013

Créé le 13 avril 1981

En application de l'article 3 du décret du 18 avril 1939 susvisé, le ministre de la défense (contrôle général des armées) a compétence pour régler les problèmes soulevés par l'application et l'interprétation de l'article 1er du décret du 12 mars 1973 susvisé concernant le classement des matériels de guerre, armes et munitions. Il agit en liaison avec les autres départements ministériels intéressés et les organismes professionnels.
Abrogé11 janvier 2013

Créé le 13 avril 1981

Toute proposition en vue du classement d'un type de matériel d'arme ou de munition est adressée au ministre de la défense (contrôle général des armées) qui recueille l'avis de la commission interministérielle de classement créée par l'arrêté du 14 mai 1974 susvisé.
Les décisions de classement sont prises par arrêté du ministre de la défense conformément à l'article 3 du décret du 12 mars 1973 ; elles sont publiées au Journal officiel.
Abrogé11 janvier 2013

Créé le 13 avril 1981

En cas d'incertitude sur le classement d'un type de matériel, d'arme ou de munition, la question est soumise au contrôle général des armées. Dans les cas litigieux, celui-ci recueille l'avis de la commission interministérielle de classement et soumet la proposition de la commission à la décision du ministre de la défense. Le classement retenu par le ministre est notifié au demandeur.
Abrogé11 janvier 2013

Créé le 13 avril 1981

Les décisions de classement visées aux articles 2 et 3 ci-dessus relatives à un type de matériel, d'arme ou de munition sont applicables à tous les matériels, armes et munitions présentant les mêmes caractéristiques.
Abrogé11 janvier 2013

Créé le 13 avril 1981

Pour l'application des articles 2 et 3 ci-dessus, le président de la commission interministérielle de classement peut demander à l'établissement technique de Bourges de procéder aux essais d'armes nécessaires pour vérifier leur aptitude éventuelle au tir de munitions de guerre. Il peut également consulter les services techniques du ministère de l'intérieur.
Abrogé11 janvier 2013

Créé le 13 avril 1981

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Le ministre de la défense,

ROBERT GALLEY.

Abrogé depuis le vendredi 11 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 3 janvier 2013art. 1

En vigueur du lundi 13 avril 1981 au jeudi 10 janvier 2013

Arrêté du 30 mars 1981
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6