JORF n°0130 du 8 juin 2018

Chapitre II : Obligations applicables aux établissements de santé

Article 9

Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale affichent l'indication suivante :
« Aucun autre frais que ceux correspondant à des prestations de soins rendues ou, le cas échéant à des exigences particulières que vous auriez sollicitées ne peut vous être facturé. Le montant de ces exigences particulières, dont la liste est strictement définie par la règlementation et comprend notamment l'accès à une chambre particulière, doit vous être communiqué avant la réalisation de la prestation de soins. ».
Cette information figure également sur la page dédiée aux tarifs du site internet de communication aux usagers de l'établissement.

Article 10

Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale affichent : le tarif des exigences particulières ainsi que les modalités selon lesquelles la participation de l'assuré est fixée, que la prestation soit externe ou hospitalière.
Les établissements de santé délivrent l'information relative à chaque professionnel y exerçant une activité salariée de prévention, de diagnostic et de soins selon les modalités définies aux articles 6 et 8.
Les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas figurent également sur la page dédiée aux tarifs du site internet de communication aux usagers de l'établissement.
Dans le cadre de l'activité libérale de prévention, de diagnostic et de soins des professionnels, ces derniers sont soumis aux dispositions du chapitre 1er.
Lors de la prise de rendez-vous médical réalisée auprès d'un établissement public de santé, l'information relative à l'activité salariée ou libérale du professionnel qui délivre la prestation de soins est communiquée au patient.