JORF n°0131 du 7 juin 2016

Article 12

Article 12

Les attestations visées aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 4, aux 6° et 7° de l'article 9 et aux 2.3 et 2.4 du 3° de l'article 10 sont délivrées par le prestataire de formation ou par l'armateur conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.


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Version 1

Les attestations visées aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 4, aux 6° et 7° de l'article 9 et aux 2.3 et 2.4 du 3° de l'article 10 sont délivrées par le prestataire de formation ou par l'armateur conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.