Arrêté du 30 mai 2016

Article 12

Créé le 8 juin 2016 · En vigueur depuis le 1 septembre 2016

Les attestations visées aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 4, aux 6° et 7° de l'article 9 et aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 10 sont délivrées par le prestataire de formation ou par l'armateur conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 juin 2016 au mercredi 31 août 2016