JORF n°0131 du 7 juin 2016

Titre IV : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 12

Les attestations visées aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 4, aux 6° et 7° de l'article 9 et aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 10 sont délivrées par le prestataire de formation ou par l'armateur conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.

Article 13

La première session de formation en vue de l'obtention du certificat de matelot électrotechnicien a lieu à partir du 1er septembre 2016.

Article 14

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.