JORF n°0131 du 7 juin 2016

Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1

En application des articles 5,28 et 33 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d'obtention et de délivrance du certificat de matelot électrotechnicien.

Article 2

1° Le certificat de matelot électrotechnicien est un titre monovalent qui permet d'exercer des fonctions d'appui conformément aux prérogatives qui lui sont associées à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015.
2° Aux fins du présent arrêté, on entend par « tâches spécialisées » les tâches spécifiées dans la colonne 1 du tableau A-III/7 du code STCW tel que défini dans la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée.
Pour la mise en œuvre des dispositions de cette annexe, tout matelot électrotechnicien est tenu de démontrer qu'il est compétent pour pouvoir s'acquitter des tâches spécialisées définies dans le présent article.
3° Toute personne dûment qualifiée peut également être considérée comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/7, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
4° Les demandes de délivrance du certificat de matelot électrotechnicien sont déposées auprès des autorités désignées pour délivrer les titres de formation professionnelle maritime par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé. Ces demandes sont effectuées dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 août 2015 susvisé.

Article 3

Sauf disposition particulière mentionnée dans le présent arrêté, les périodes de service en mer requises par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions applicables aux titres permettant d'exercer des fonctions au niveau d'appui à la machine de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé. Les périodes de service en mer menant à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien doivent avoir été accomplies dans les cinq dernières années précédant la demande de délivrance du certificat.